TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2011221_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Balhawan demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions portant retrait de points de son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de lui restituer les points illégalement retirés et, d'autre part, d'effacer la mention relative au retrait de son permis de conduire dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Il soutient que : - à titre principal, les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - à titre subsidiaire, la décision " 48 SI " ne lui a pas été notifiée régulièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, que la requête est irrecevable et qu'en outre, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " et, à titre subsidiaire, au rejet au fond des conclusions contre les décisions portant retrait de points. Il soutient que : - à titre principal, le requérant ne produit pas la décision " 48 SI " attaquée et que cette décision a été retirée par une nouvelle décision " 48 SI " ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant contre les décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l'ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble de ces décisions de retrait de points et a invalidé son permis de conduire. Sur les conclusions principales relatives aux décisions de retrait de points : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ". Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points. Toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté en l'absence de toute précision sur les décisions concernées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formulées à titre principal par M B relatives aux décisions de retrait de points, y compris les conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires relatives à la décision " 48 SI " : 5. Aux termes de de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 6. Le ministre de l'intérieur oppose une fin de non-recevoir tiré du défaut de production de la décision " 48 SI " attaquée. Le requérant n'a pas produit cette décision et ne justifie pas de diligences pour en obtenir la communication. Dès lors que le relevé intégral d'information produit par le ministre ne saurait être regardée comme valant production de cette décision, la fin de non-recevoir doit être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formulées à titre subsidiaire par M. B relatives à la décision " 48 SI " doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, N. Syndique La greffière, A. Bolard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2011221_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel