TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011244_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme D B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 mars 2019 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée méconnaît le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés et de leur caractère isolé, ainsi que de son intégration sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 21 mars 1970, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine qui a ajourné sa demande à trois ans. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 15 mai 2019. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 9 août 2018, régulièrement publié le 11 août suivant au Journal officiel de la République française, M. A C, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans les fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française à l'administration centrale du ministère de l'intérieur à compter du 28 août 2018. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par suite, Mme B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la circulaire du 21 juin 2013 n° INTK1300198C du ministre de l'intérieur, qui n'a pas été publiée et doit, conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, être regardée comme abrogée à la date de la décision attaquée. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l'ajournement litigieux, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme B a été l'auteure, le 28 juillet 2012, le 19 mars 2013 et le 19 août 2013, de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Rennes. 6. Mme B ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'ils ont donné lieu à la condamnation, en 2013, de l'intéressée par le tribunal correctionnel de Rennes, à 200 euros d'amende, puis à 400 euros d'amende, enfin à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, ces faits s'étant produits moins de dix ans avant l'ajournement litigieux et à plusieurs reprises, ils ne présentent ni un caractère ancien, ni isolé. Si Mme B établit que les condamnations prononcées à son encontre ont été effacées du bulletin n°2 de son casier judiciaire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rennes, cet effacement est intervenu le 7 octobre 2020, postérieurement à la date de la décision attaquée. La requérante se prévaut en outre de son intégration sur le territoire français. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur n'a ni commis méconnu les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'ajournement litigieux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D ÉC I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Le Verger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2011244_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel