TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2011258_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de réduire de 750 euros sa cotisation initiale d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande, dès lors que la somme de 5 000 euros qui lui a été versée correspond pour moitié à des dividendes imposables de titres non cotés détenus dans le PEA ou le PEA-PME perçus au titre de l'année 2018, versés au mois de janvier 2019 du fait de délais inhabituels de traitement bancaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut ; - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déposé le 11 juin 2020 une déclaration rectificative de leurs dividendes imposables de titres non cotés détenus dans le PEA ou le PEA-PME au titre de l'année 2019, de façon à ce que la somme déclarée pour ces dividendes soit portée de 5 000 à 2 500 euros et qu'ils soient en conséquence déchargés d'une somme de 750 euros au titre de l'impôt sur les revenus de 2019. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de réduire de cette même somme sa cotisation initiale d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". L'article 156 du même code, dans sa version en vigueur, dispose que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ". Enfin, aux termes du 1° du 3 de l'article 158 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l'assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 et n'ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125-0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l'article 200 A pour lesquels l'option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. 3. Il résulte de l'instruction, comme des écritures de M. A, que la somme de 5 000 euros, provenant des dividendes de son plan d'épargne en actions, a été inscrite à son compte courant au cours du mois de janvier 2019. Dans ces circonstances, bien que la moitié de cette somme était issue de dividendes acquis en 2018, c'est à bon droit que l'administration a, conformément à la déclaration de revenus initiale du requérant, retenu la somme de 5 000 euros pour les revenus issus de ces dividendes pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2011258_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel