TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2011272_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 octobre 2020, enregistrée le 2 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal la requête M. B E A, enregistrée le 21 septembre 2020. Par cette requête, M. A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une autorisation de travail à la société Epsilon Global Transport pour l'embaucher en qualité de chauffeur ; 2°) d'enjoindre de délivrer cette autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le métier de chauffeur pour lequel la société sollicite cette autorisation est un métier en tension et que le préfet dispose de la faculté de l'autoriser, à titre discrétionnaire, à travailler ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. La requête a été communiquée à la société Epsilon Global Transport, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. 1. Le 10 avril 2019, la société Epsilon Global Transport a sollicité une autorisation de travail pour un poste de chauffeur au bénéfice de M. A. Par une décision du 28 janvier 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé cette autorisation. Par une décision en date du 23 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formée par M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, dirigées exclusivement contre le rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2020. En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : 4. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision prise sur recours gracieux est entaché d'un vice de compétence et d'un défaut de motivation, ces moyens, qui sont relatifs aux vices propres d'une décision prise sur recours hiérarchique, sont inopérants et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code: " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; () / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; ()6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; () ". 6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". 7. Il ressort des termes des décisions attaquées que, pour refuser de délivrer l'autorisation, le ministre a relevé, comme le préfet, que la société ne justifiait pas avoir procédé à une recherche préalable de candidats auprès des organismes de placement et que cette société, pour laquelle M. A travaillait déjà à la date de la demande sans y être autorisé, ne respectait pas pour ce motif la législation du travail. Le préfet a également relevé que la rémunération proposée était un peu inférieure au SMIC mensuel brut applicable depuis le 1er janvier 2019. En se bornant à produire une offre d'emploi déposée par la société Epsilon Global Transport postérieurement à la décision initiale de refus de sa demande d'autorisation de travail et à alléguer de difficultés de recrutement dans ce secteur, le requérant n'établit pas que la situation de l'emploi, qui lui était opposable, ait été manifestement mal appréciée par le préfet, puis par le ministre de l'intérieur. 8. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet disposait du pouvoir discrétionnaire de l'admettre au séjour et de l'autoriser à travailler. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. En dernier lieu, la décision en litige répond à une demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. A et ne peut, par suite, être regardée comme susceptible de porter atteinte au droit de ce dernier à mener en France une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à la société Epsilon Global Transport et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé M. CLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 201127
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2011272_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel