TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2011272_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 1er juin 2022, Messieurs O L et Pierre L ainsi que Madame Q L, Monsieur N A et Madame P A, Monsieur et Madame Eric Husset, Monsieur B M et Madame D M, Monsieur C K et Madame F J, Monsieur G E et l'association de préservation du cadre de vie de la Berthelotière, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire Atlantique a autorisé le transfert d'office des voies du lotissement dans le domaine public de Nantes Métropole, ainsi que la décision du 10 septembre 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à chacun des requérants en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - les écritures de Nantes Métropole sont irrecevables ; - l'intervention de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc de la Berthelotière est irrecevable ; - la requête est recevable ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 318-10 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2021 et le 9 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2021 et le 20 octobre 2022, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 18 février 2021 et le 26 avril 2021, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc de la Berthelotière conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a intérêt à agir ; - la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Plateaux, avocate des requérants, - les observations de M L, - les observations de M. H et de M. I, représentants de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc de la Berthelotière Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 5 juillet 2019, Nantes Métropole a engagé une procédure de transfert d'office dans le domaine public métropolitain des voies du lotissement du Parc de la Berthelotière à Orvault (Loire-Atlantique), ainsi que des réseaux eaux usées, eaux pluviales et éclairage. Une enquête publique a eu lieu du 25 novembre 2019 au 9 décembre 2019, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de transfert d'office. Par une délibération du 31 janvier 2020, le bureau métropolitain de Nantes Métropole a émis un avis favorable au transfert d'office, sans indemnité, dans le domaine public métropolitain, de ces voies. En raison de l'opposition au projet exprimée au cours de l'enquête par plusieurs propriétaires, Nantes Métropole a sollicité le préfet de la Loire-Atlantique en vue de la prise d'un arrêté préfectoral portant transfert d'office desdites voies, et ce en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de la Loire Atlantique a prononcé le transfert d'office des voies du lotissement " le Parc de la Berthelotière " dans le domaine de la voirie de Nantes Métropole. Le 4 août 2020, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté le 10 septembre 2020. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur l'intervention de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc de la Berthelotière : 2. Il ressort des pièces du dossier que, selon les statuts de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc de la Berthelotière, le président de cette association est habilité à représenter l'association en justice et vis-à-vis des tiers. En outre, l'assemblée générale du 16 avril 2021 a approuvé le dépôt d'un mémoire en intervention dans le cadre de la présente instance. L'intervention de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc de la Berthelotière est donc recevable. En outre, eu égard à la nature et à l'objet du litige, cette association syndicale justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir en défense à la requête. Dès lors, il y a lieu d'admettre son intervention. Sur la recevabilité des mémoires de Nantes Métropole 3. Aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. () Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale. () ". Selon l'article L. 5211-2 du même code : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 2122- 21 de ce code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant (). ". Et l'article L. 2122-22 dispose que : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (). 4. Par une délibération règlementaire du 17 juillet 2020, rendue exécutoire le 20 juillet 2020, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a autorisé, sur le fondement des dispositions précitées, Mme Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole, à ester et représenter la collectivité en justice. Par un arrêté du 21 juillet 2020, exécutoire le même jour, M. Pascal Bolo, vice-président, en charge des finances, de l'évaluation des politiques publiques, des affaires générales et des polices spéciales, a été habilité par la présidente de Nantes Métropole à signer tous actes, documents, lettres, convocations, contrats, conventions et avenants s'inscrivant dans les délégations accordées à la présidente de Nantes Métropole par le conseil métropolitain par délibération du 17 juillet 2020. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mémoires présentés par Nantes Métropole sont recevables et ne sauraient être écartés des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la légalité externe 5. En premier lieu, par un arrêté du 9 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes et décisions concernant l'administration de l'État dans le département, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en matière de voirie routière et d'urbanisme. En outre, selon les dispositions de l'article L 318-3 du code de l'urbanisme, en cas d'opposition au transfert dans le domaine public communal d'un propriétaire intéressé, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 318-10 du code de l'urbanisme : " () Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. () ". Aux termes de l'article R 141-7 du code de la voirie : " Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. / Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 novembre 2019, Nantes Métropole a informé individuellement les propriétaires concernés du déroulement d'une enquête publique sur le projet de transfert d'office et du dépôt des registres d'enquête. Certains des détenteurs des droits indivis n'ayant pu être retrouvés, Nantes Métropole a notifié l'enquête à la mairie d'Orvault " pour le compte des propriétaires inconnus ", qui a affiché cette notification à partir du 13 décembre 2019. En outre, l'arrêté d'enquête publique ainsi que l'avis d'enquête au format A2 ont été affichés au pôle Erdre et Cens de Nantes Métropole et dans le périmètre du lotissement en litige. De surcroît, les avis d'enquête ont fait l'objet d'une publication dans les journaux Presse Océan et Ouest France dans les délais réglementaires, les 8 novembre et 26 novembre 2019, soit 15 jours avant le début de l'enquête et dans les 8 jours suivant son ouverture. Dès lors, s'il n'est pas contesté que quatre propriétaires n'ont pas reçu de courrier individuel de notification, ils pouvaient avoir connaissance du projet par les affichages et publications effectués. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que les personnes concernées ont pu faire part de leurs observations lors de l'enquête publique, celles-ci étant mentionnées dans le rapport du commissaire enquêteur. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les notifications prescrites par l'article R. 318-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées, ni que certains propriétaires auraient été privés d'une garantie à défaut d'avoir pu faire valoir leurs observations lors de l'enquête publique. En ce qui concerne la légalité interne 8. Aux termes de l'article L 318-3 du code de l'urbanisme : " " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. /L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. " 9. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la procédure prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ne peut avoir pour objet de transférer la propriété des réseaux d'assainissement d'un lotissement, dès lors que ceux-ci ne constituent pas un accessoire indissociable de la voie au sens et pour l'application de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que le réseau d'eaux usées du lotissement reçoit en amont les effluents qui proviennent du réseau public d'eaux usées, entraînant la maintenance effective de Nantes Métropole pour l'ensemble. En outre, le réseau d'eaux usées du lotissement est situé sous la partie publique de la rue d'Arbois, voie centrale du lotissement partagée entre le domaine public communal et le lotissment. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces réseaux d'assainissement constituent donc un accessoire indissociable de la voie, et peuvent ainsi faire l'objet d'un transfert dans le domaine public communal en application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. 10. En deuxième lieu, les requérants soutiennent ensuite que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement prévoir le transfert de la totalité des voies à Nantes Métropole, celle-ci étant déjà propriétaire de 67/79 tantièmes de ces voies. Toutefois, l'arrêté en litige n'a pas pour objet l'acquisition par Nantes Métropole de quote- parts indivises détenues par les propriétaires, mais le classement dans le domaine public métropolitain des voies du lotissement. 11. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le plan d'alignement serait illégal en ce qu'il prévoirait la rétrocession de la parcelle 388c à un riverain en contrepartie du transfert à Nantes Métropole de la parcelle numéro 343a, et que ce plan n'aurait pas été annexé à l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le plan d'alignement ne mentionne aucune rétrocession de parcelle, et qu'il comporte le visa du préfet attestant de son annexation à l'arrêté du 15 juin 2020 en litige. Il en résulte que ce moyen manque en fait et doit être écarté. 12. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le transfert des voies du lotissement ne serait pas motivé par un motif d'intérêt général, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Orvault puis Nantes Métropole ont assuré l'entretien de ces voies depuis 1973 et que le transfert dans le domaine public métropolitain en simplifiera la gestion. La décision attaquée fait ainsi coincider la situation juridique avec un état de fait. En outre, une partie de la rue d'Arbois, voie la plus importante du lotissement, est déjà intégrée dans le domaine public de Nantes Métropole. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire Atlantique a autorisé le transfert d'office des voies du lotissement du parc de la Berthelotière dans le domaine public de Nantes Métropole, ni de la décision du 10 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc de la Berthelotière est admise. Article 2 : La requête des consorts L et autres est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O L, représentant unique des requérants, au préfet de la Loire-Atlantique, à Nantes Métropole et à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du parc de la Berthelotière. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011272_20240326
Données disponibles
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