TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2011276_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 octobre 2020, enregistrée le 21 octobre 2020 au greffe du tribunal, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 février 2020, Mme C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 31 janvier 2020 par laquelle Pôle Emploi lui réclame le remboursement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 532,02 euros. Elle soutient que : - l'indu d'allocation de solidarité spécifique qui a été mis à sa charge n'est pas justifié dans la mesure où elle a toujours rempli ses obligations déclaratives ; - sa situation est précaire ; - il n'a pas été donné suite à sa demande d'effacement de dette. Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 mai et 19 septembre 2020, Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas motivée ; - la requête est irrecevable dans la mesure où les conclusions formulées par la requérante ne relèvent pas de l'office du juge ; - la requérante ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire ; - elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir l'allocation de solidarité spécifique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte du 30 janvier 2020 contre laquelle Mme C forme opposition, Pôle emploi lui réclame le remboursement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 532,02 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail, aux termes duquel : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. ". 3. S'il ne résulte pas de ces dispositions que l'opposition à la contrainte est subordonnée à l'exercice d'un recours préalable obligatoire, la contestation du caractère indu des prestations réclamées est en revanche subordonnée à l'exercice d'un tel recours. Il s'ensuit que le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article R. 5426-19 du code du travail. 4. Si Pôle Emploi fait valoir que Mme C n'a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 5426-19 du code du travail, il résulte de l'instruction que par quatre courriels datés des 11 et 12 septembre 2019, ainsi que du 8 janvier 2020, l'intéressée a contesté le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique dont Pôle Emploi lui demande le remboursement par la contrainte du 31 janvier 2020. Dans ces conditions, il ne résulte pas l'instruction que Mme C ne serait pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu dont Pôle Emploi lui demande le remboursement par la contrainte du 31 janvier 2020. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Aux termes de l'article R. 5425-6 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a perçu l'allocation de solidarité spécifique à compter du 8 mai 2018, puis qu'elle a travaillé du 9 au 29 juillet 2018, ainsi que du 27 août 2018 au 29 mai 2019. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5425-2 du code du travail que Mme C ne pouvait cumuler la reprise d'une activité rémunérée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique que pendant trois mois et que tout mois au cours duquel une activité même réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période, l'intéressée doit être regardée ayant exercé une activité rémunérée au cours des mois de juillet, août et septembre. Il s'ensuit que, à supposer même que Mme C a rempli toutes ses obligations déclaratives, Pôle emploi a pu, à bon droit, considérer que ses droits au versement de l'allocation de solidarité spécifique cessaient à compter du 1er octobre 2018 et que les sommes qui lui ont été versées à ce titre du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 sont constitutives de trop-perçus. 7. En dernier lieu, les circonstances, invoquées par la requérante, que sa situation est précaire et qu'il n'a pas été donné suite à la demande d'effacement de sa dette qu'elle a formulée sont sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte contre laquelle elle forme opposition. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'opposition à contrainte formulées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle emploi Île-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, A.Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2011276_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel