TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2011278_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Foumdjem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'enquête administrative menée par le préfet, que M. A a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours le 12 novembre 2010 à Bondy qui a donné lieu, malgré sa contestation sur la matérialité des faits lors de l'enquête pénale, à un rappel à la loi le 8 février 2011. Si les faits ne sont pas dépourvus de gravité, ils ont néanmoins été commis près de dix années avant la date de la décision d'ajournement attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A ait été signalé aux services de police ou de gendarmerie depuis cette date. Dans ces conditions, si les faits ne sont pas dépourvus de gravité, compte-tenu de leur ancienneté et de leur caractère isolé en l'absence de tout autre élément au dossier mettant en cause le comportement du requérant, le ministre de l'intérieur a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique uniquement et nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 septembre 2020 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2011278_20240321
CAA442 mai 2025
DCA_24NT01203_20250502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011278_20240321