TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011280_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2020 et 31 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter chaque semaine à la gendarmerie afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de ce réexamen ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin qui a établi le rapport médical sur son état de santé n'a pas siégé dans le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'avis de ce collège a été rendu collégialement et que les signatures de ces médecins sont authentiques ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée a été prise en violation du 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a pété prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter chaque semaine à la gendarmerie afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 1982, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 juillet 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2017. Le 19 janvier 2018, le préfet de la Vendée a pris à son encontre, une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été admise par le tribunal puis par la cour administrative d'appel de Nantes. Toutefois, le préfet de la Vendée lui a postérieurement délivré un titre de séjour pour raisons de santé valable du 4 juillet 2018 au
3 juillet 2019. Le 1er avril 2019, Mme C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2019 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter hebdomadairement aux services de gendarmerie afin de justifier des diligences accomplies en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il résulte des termes de la demande de titre de séjour de Mme C que celle-ci a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et, à titre subsidiaire, un titre de séjour lui permettant de continuer à travailler. Il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait examiné cette demande au regard des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et astreignant la requérante.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique seulement, après examen des moyens de la requête, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de
Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 14 août 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Neraudau et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2011280_20230628
Données disponibles
- Texte intégral