TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011301_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2020, le 14 avril 2021 et le 6 novembre 2023 (non communiqué), M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Vosges du 21 septembre 2020 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que c'est à tort que l'administration a estimé que sa connaissance de la langue française était insuffisante, les résultats ayant été faussés tant par son état de fatigue que par l'utilisation d'un matériel inadapté pendant le test auquel il a été soumis. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune décision ministérielle n'était née à la date d'introduction de la requête ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien né le 1er janvier 1966, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Vosges, qui a, par une décision du 21 septembre 2020, déclaré sa demande irrecevable. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement rejeté sa demande. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Il ressort du mémoire en défense que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante connaissance de la langue française de l'intéressé. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil, tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. () ". 4. M. A produit, à l'appui de sa requête, les résultats du " test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française " effectué auprès du centre international d'études pédagogiques le 2 juillet 2020, dont il ressort que le niveau B1 exigé par les dispositions précitées n'était pas atteint par l'intéressé. Si le requérant fait valoir son état de fatigue ainsi que les difficultés techniques qu'il a rencontrées pendant ce test, ces circonstances, au demeurant non établies, ne peuvent permettre, à elles seules, d'expliquer l'insuffisance des résultats qu'il a obtenus. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a implicitement déclaré irrecevable sa demande de naturalisation pour le motif énoncé au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2011301_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel