TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011310_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des rehaussements de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'exercice clos des années 2015 et 2016, par prise en compte du caractère professionnel des locaux en litige à hauteur de 66 % du total. Il soutient que les loyers versés pour la location des locaux situés 50, avenue des Ternes, à Paris, sont des charges exposées en partie dans l'intérêt de la société (EURL) " A B Consulting ", dont il est le gérant, dès lors que le bail est mixte et que les locaux sont à usage d'habitation et professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société (EURL) " A B Consulting ", qui exerce une activité dans le secteur de l'évènementiel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle le service vérificateur lui a notifiée différents rehaussements. Le service a remis en cause la déduction des loyers versés pour la location des locaux situés 50, avenue des Ternes, à Paris, au motif que ces sommes n'avaient pas été versées dans l'intérêt de l'entreprise. Le service ayant estimé que les sommes en cause constituaient des revenus distribués entre les mains de M. B, elle a notifié à ce dernier des rehaussements de l'assiette de l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2015 et 2016 par une proposition de rectification du 21 décembre 2018. Ces impositions supplémentaires, ainsi que les majorations correspondantes, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant total de 20 143 euros au titre des années 2015 et 2016. Par la présente requête, M. B demande la décharge partielle des rehaussements de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'exercice clos des années 2015 et 2016, par prise en compte du caractère professionnel des locaux en litige à hauteur de 66 % du total. Sur les conclusions à fin de décharge partielle : 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 3. Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, la somme correspondante, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Dans le cas où les parties sont liées par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée. 4. Pour mettre à la charge de M. B les rehaussements d'impositions auxquels il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration fiscale a considéré que les loyers versés pour la location des locaux situés 50, avenue des Ternes, à Paris, n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de la société et devaient par conséquent être regardés comme des revenus distribués imposables sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que la société " A B Consulting " a déduit de son résultat imposable les dépenses relatives aux loyers versés à la société immobilière Goncourt pour la location du local situé 50, avenue des Ternes, à Paris, occupé par M. A B. Si celui-ci fait valoir que ces locaux sont à usage mixte et doivent être considérés, à hauteur des deux tiers, comme à usage professionnel, il n'en justifie pas alors que, par ailleurs, le bail correspondant aux locaux en litige, initialement au nom propre de M. B puis transféré au nom de la société par un avenant en date du 1er avril 2016, est, par sa nature, un bail d'habitation, qui ne permet pas un usage professionnel. En se fondant sur ces éléments, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe d'un avantage occulte accordé par la société à M. B. Dans ces conditions, et alors que la société a versé des sommes qui correspondaient à des dépenses ne lui incombant pas et qui bénéficiaient à M. B, l'administration fiscale était fondée à imposer l'intégralité des sommes en cause entre les mains de ce dernier sur le fondement du c de l'article 111 précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge partielle des impositions en litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, J.- Ch. DUCHON-DORIS L'assesseur le plus ancien V. GUIADER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2011310_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel