TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011311_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet 2020 et 7 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'amende pour distributions occultes mise à sa charge au titre des années 2014 et 2015, en application des dispositions du V de l'article 1754 du code général des impôts ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu après prise en compte des distributions litigieuses. Il soutient que : - la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification, ni d'un avis de mise en recouvrement établi à son nom, ni de toute autre information relative à la mise en œuvre du paiement solidaire de l'amende fiscale prévue à l'article 1754 du code général des impôts ; - il ne peut être considéré comme bénéficiaire des distributions occultes au titre des années 2014 et 2015 dès lors que la société Studio Archi avait fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine ; - les dépenses de sous-traitance de la société Studio Archi rejetées par l'administration fiscale ont bénéficié aux sociétés sous-traitantes ou à d'autres personnes physiques ou morales et, par suite, il ne saurait être considéré comme le bénéficiaire des revenus distribués. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2020 et 7 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 octobre 2018, un avis de mise en recouvrement a été notifié à M. B, dirigeant de la SARL Studio Archi, afin de lui réclamer, en sa qualité de débiteur solidaire, sur le fondement du V de l'article 1754 du code général des impôts, le paiement de l'amende initialement mise à la charge de cette société, en application de l'article 1759 du code général des impôts, pour ne pas avoir révélé, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos de 2013 à 2015, l'identité des bénéficiaires des revenus distribués. Par une décision du 30 juin 2020, l'administration a rejeté la réclamation préalable introduite par le requérant le 6 novembre 2018. Par la présente requête, il demande la décharge de l'amende ainsi mise à sa charge. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ". Aux termes de l'article 1754 du même code : " () V. () 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de l'instruction qu'il a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement établi à son nom en date du 25 octobre 2018, réceptionné le 31 octobre 2018, comme l'atteste l'accusé de réception signé produit au dossier par l'administration. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction et n'est pas contesté que le service a adressé à M. B une copie de la proposition de rectification établie à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Studio Archi, dûment réceptionnée par le requérant le 4 juillet 2017. En l'absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués dans le délai requis de 30 jours, le service a appliqué à la société l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. En application de l'article 1754-V-3 du même code, et par un avis de mise en recouvrement n° 20180705119 daté du 25 octobre 2018, dûment réceptionné par M. B le 31 octobre 2018, l'administration fiscale a mis à sa charge, en sa qualité de débiteur solidaire, l'amende fiscale contestée. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement informé du fondement juridique et de la mise en œuvre du paiement solidaire de l'amende fiscale en litige, alors même, qu'en tout état de cause, le recouvrement d'une telle pénalité peut être poursuivi à l'égard d'un dirigeant solidairement responsable sans le préalable d'aucun débat contradictoire. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que le dirigeant de fait de la société Studio Archi est M. C D et qu'il ne saurait être regardé comme bénéficiaire des distributions litigieuses dès lors que la société Studio Archi aurait fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit d'une société anglaise, ces circonstances, au demeurant non établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de la solidarité mise en œuvre par l'administration fiscale sur le fondement des dispositions du 3° du V de l'article 1754 du CGI, dès lors que celle-ci était fondée à demander le paiement de l'amende au dirigeant de droit de la société au titre de la solidarité à laquelle il est lui-même tenu, alors même que la société aurait eu par ailleurs un gérant de fait ou aurait fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine. Par ailleurs, si M. B soutient, au demeurant également sans précision ni justification, que les distributions litigieuses ont bénéficié à des sous-traitants, cette circonstance est sans incidence dès lors que l'amende lui est réclamée en sa qualité de débiteur solidaire de la société. Dès lors, l'administration pouvait légalement mettre en œuvre la solidarité de paiement à l'encontre de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'amende pour distributions occultes mise à sa charge au titre des années 2014 et 2015, en application des dispositions de l'article 1754 du code général des impôts ni en tout état de cause, à titre subsidiaire, à ce que les distributions litigieuses soient imposées à l'impôt sur le revenu. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Le Bianic, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, C. LELIEVRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011311_20220712
Données disponibles
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