TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2011312_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, ainsi que des pièces enregistrées le 5 novembre 2020, la société Security Guard Assistance (SGA), représentée par Me Zerbib, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. A. Elle soutient que : - l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'appréciation en considérant que la matérialité des faits reprochés à M. A n'est pas établie, que les faits reprochés lui sont imputables et que la gravité des faits ne justifie pas son licenciement. Par un mémoire en intervention enregistré le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bichet, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens sont infondés, et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SGA au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Bichet pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 juin 2020, reçu le 23 juin suivant, la société Security guard assistance (SGA) a sollicité la troisième unité de contrôle de l'unité départementale du Val-d'Oise du pôle travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île de France l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A, occupant les fonctions d'agent de sécurité SSIAP2 et ayant la qualité et de délégué syndical et de représentant syndical au comité social économique de l'entreprise. Par une décision du 7 septembre 2020, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 3 du Val-d'Oise a refusé d'accorder cette autorisation. La société SGA demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. S'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. La société SGA a sollicité l'autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire en invoquant d'une part une prise de deux pauses quotidiennes au lieu d'une seule autorisée, d'autre part son absence régulière de son poste de travail pour aller dormir à l'infirmerie et enfin, des insultes à l'encontre de collègues de travail et certains membres de la direction. Pour refuser l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail a considéré que la matérialité des griefs n'était pas établie s'agissant du premier et du troisième grief et n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement s'agissant du deuxième grief. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une note de service ou règlement de la société SGA ou magasin E. Leclerc de Osny aurait exclu la possibilité de prendre le temps de pause quotidien d'une heure en deux fois et les pièces produites au débat ne permettent pas d'établir que M. A n'aurait pas respecté la durée quotidienne de pause d'une heure. 5. En deuxième lieu, pour établir la matérialité des insultes proférées par M. A, la société se borne à produire le procès-verbal de la réunion du comité social économique du 10 juin 2020 se prononçant sur le projet de licenciement de M. A et reprenant des témoignages de collègues de travail et évoquant le rapport du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 27 février 2020. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des insultes qui sont contestées par M. A. 6. Enfin, si M. A reconnaît avoir utilisé à titre exceptionnel l'infirmerie pour s'y reposer, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail, que cette pratique aurait été régulière, qu'elle aurait été préjudiciable à son employeur. Dans ces conditions et eu égard à l'absence et de sanction disciplinaire sur ce point, le comportement fautif de M. A n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une sanction de licenciement. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 septembre 2020 doivent, par suite, être rejetées et, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Security guard assistance le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la société Security Guard Assistance est rejetée. Article 2 : La société Security Guard Assistance versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Security guard assistance, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé S. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2011312_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel