TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2011345_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2020 et 31 janvier 2022, M. B Duc doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 29 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la saisie administrative à tiers détenteur est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle n'est pas signée ; - l'action en recouvrement est prescrite. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Elle a également été communiquée au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais, qui n'a pas produit d'observation. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation de la présente saisie administrative à tiers détenteur, dès lors qu'elle relève de la compétence du juge de l'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de M. Duc. Considérant ce qui suit : 1. M. Duc est propriétaire d'un logement au sein d'un immeuble situé au 41 rue Charles Nodier au Pré-Saint-Gervais. À la suite d'un rapport d'expertise constatant des fissures, des éclats de maçonnerie, des décollements de ciment et diverses dégradations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, le maire de la commune a édicté, le 15 juillet 2013, un arrêté n° 168/2013 de péril imminent prescrivant notamment la pose dans le délai de quinze jours d'un échafaudage/étaiement en vue de soutenir l'une des façades de l'immeuble. À défaut pour le syndicat de copropriété de mettre en œuvre cette prescription, l'arrêté prévoit la réalisation d'office à la charge des copropriétaires des travaux prescrits. Ainsi, à la demande de la commune du Pré-Saint-Gervais, la société Mills a effectué, au mois d'août 2013, le montage d'un échafaudage/étaiement. Cet ouvrage fait l'objet d'une location journalière. M. Duc a été destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur du 29 septembre 2020, par laquelle il a été informé que la somme de 1034,79 euros serait recouvrée auprès de Pôle emploi. Par la présente requête, M. Duc doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. La saisie administrative à tiers détendeur contestée par M. Duc, qui a pour objet le recouvrement d'une somme correspondant à la réalisation de travaux par la commune du Pré-Saint-Gervais, est afférente à une créance non fiscale. Ainsi, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. Par suite, la requête de M. Duc, ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Duc ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Duc est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Duc, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, C. A La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2011345_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel