TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2011363_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, et des pièces, enregistrées les 21 novembre et 28 décembre 2020, Mme B C, épouse A, saisit le tribunal pour contester la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation et obtenir cette nationalité. Elle soutient que : - elle ne justifie pas de ressources suffisantes et stables car sa présence auprès de son époux, handicapé et se déplaçant en fauteuil roulant, est indispensable au quotidien ; - elle est mariée depuis quatre ans à un ressortissant français ; - elle justifie d'un engagement professionnel actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire du 24 mars au 10 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A. Il soutient que : - eu égard à son motif, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-2 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité française par le mariage avec un ressortissant français ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 22 octobre 2021 ainsi que le 3 janvier 2024, Mme C demande d'acquérir la nationalité française. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, est une ressortissante algérienne qui est née le 19 novembre 1979. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture du Nord, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 21 février 2020, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant qu'elle puisse en présenter une nouvelle. Mme A a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 24 septembre 2020, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation présentée par l'intéressée devait être ajournée à deux ans à compter du 21 février 2020. Mme A saisit le tribunal pour contester cette décision et obtenir la nationalité française. 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour accorder la nationalité française. Il ne peut davantage déclarer qu'une postulante est de nationalité française. Il incombe seulement à ce juge, à la condition qu'il soit saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle cette autorité administrative a refusé d'accorder la naturalisation, d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision et, en cas d'annulation de celle-ci, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. L'évolution de la situation de l'intéressée, postérieurement à l'intervention de cette décision, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Elle peut en revanche justifier que l'intéressée dépose une nouvelle demande de naturalisation mais une telle demande ne peut être présentée directement devant le tribunal administratif. 3. Au regard de ce qui précède, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. 4. Pour prendre cette décision, le ministre de l'intérieur a relevé que le parcours professionnel de Mme A, qu'il a apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion professionnelle de l'intéressée. 7. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée () dont le handicap répond à des critères () prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ". Selon l'article L. 245-3 du même code : " La prestation de compensation peut être affectée () à des charges : / 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux () ". L'article L. 245-4 de ce code dispose : " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée () lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière () ". L'article L. 245-12 de ce même code énonce : " L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille (), ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles : " Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12 le conjoint () qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide () ". 8. M. E A, qui est l'époux de la requérante, est allocataire de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles. A la date de la décision attaquée, son épouse exerçait elle-même auprès de lui la fonction d'aidante familiale moyennant le versement de cette prestation depuis le 10 juin 2010. L'intéressée reconnait qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes et stables mais explique cette situation par le caractère indispensable de sa présence au quotidien auprès de son époux, handicapé et se déplaçant en fauteuil roulant. Cependant, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que la prise en charge de son époux n'aurait pas pu s'effectuer par l'assistance d'une tierce personne, la prestation de compensation du handicap pouvant être utilisée, comme cela est indiqué à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles précité, à rémunérer notamment un service prestataire d'aide à domicile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité d'aidante familiale de Mme A à la date de la décision attaquée ne résulterait pas d'un choix personnel. Elle a d'ailleurs, postérieurement à cette décision, conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper, à compter du 3 juillet 2021, un emploi d'agent de manutention. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A au motif qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 9. En deuxième lieu, Mme A se prévaut d'énonciations relatives à la situation des personnes ayant sollicité la nationalité française justifiant d'un engagement professionnel actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 par l'exercice, au cours de la période du 24 mars au 10 juillet 2020, d'une profession particulièrement exposée à cette maladie. Cependant les énonciations qu'elle invoque se bornent à prévoir "un traitement accéléré" de la demande de naturalisation de sorte que Mme A ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir pour obtenir l'annulation de la décision attaquée. 10. En dernier lieu, Mme A, en faisant valoir que son époux a acquis la nationalité française le 27 février 2016 et que, à la date de la décision attaquée, elle était mariée depuis plus de quatre années, doit être regardée comme revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 21-2 du code civil. Toutefois, cet article fixe le régime de l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, alors que la décision attaquée rejette une demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. En conséquence, et alors au demeurant qu'à la date de son mariage, M. A n'avait pas encore acquis cette nationalité, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article du code civil. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 24 septembre 2020, ajournant à deux ans à compter du 21 février 2020 la demande de naturalisation présentée par Mme A doivent être rejetées. 12. Si le présent jugement rejette la requête présentée par Mme A, celle-ci dispose de la possibilité de présenter une nouvelle demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de son domicile, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 21 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2011363_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel