TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011370_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme C A, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 septembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique contre la décision de la préfète de l'Ariège du 26 février 2020 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation, à tout le moins de réexaminer sa demande dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions des articles 17 et suivants du code civil ; elle est entachée d'un défaut de motivation en fait dès lors qu'elle ne présente pas un énoncé exhaustif des éléments tirés de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi que l'entretien d'assimilation se soit déroulé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-24 du code civil ; la circulaire n°INTK1207286C du 16 octobre 2012 a été méconnue ; elle a apporté des réponses satisfaisantes à plusieurs questions lors de son entretien avec les services préfectoraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 21 juin 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès de la préfète de l'Ariège, qui, par une décision du 26 février 2020, a rejeté sa demande. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision implicite du 15 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée. Le moyen tiré de ce que la motivation en droit et en fait de cette décision serait insuffisante ou erronée, doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 du décret n°93-1362 dans sa version alors en vigueur : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ". 6. Le ministre de l'intérieur produit, en défense, le compte-rendu, régulièrement établi le 13 novembre 2019, de l'entretien de la postulante avec un agent de la préfecture de l'Ariège, dont l'identité est mentionnée dans le document. Par ailleurs, il produit également à l'instance la décision préfectorale du 3 septembre 2018 établissant que cet agent était dûment habilité afin d'évaluer son assimilation. Le moyen tiré de la violation de l'article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre1993 manque en fait et doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (), il prononce le rejet de la demande. () ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'assimilation du postulant à la société française, notamment sur son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993. 8. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées lors de son entretien devant les services préfectoraux le 13 novembre 2019 témoignaient d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture, de la société française et des droits et devoirs de la France. 9. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le 13 novembre 2019 par Mme A avec un agent de la préfecture de l'Ariège, que, malgré près de 15 années de résidence en France, l'intéressé méconnaît les évènements de la Révolution française, la Vème République et les rois de France. Par ailleurs, la requérante n'a pas su expliciter, même succinctement, le principe fondamental de " laïcité ". Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme A. 10. En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire. 11. Les autres circonstances soulevées par la requérante sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, Y. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2011370_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel