TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2011410_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 novembre 2020, le 25 juin 2021, le 30 septembre 2021 et le 19 octobre 2021, la SARL Immobilière Newton demande au tribunal la décharge de l'amende de 22 055 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2016 sur le fondement du 2. du I de l'article 1737 du code général des impôts.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est illégale en raison de l'absence de proposition de dates en vue d'une rencontre dans le cadre d'un recours hiérarchique et, si communication il y a eu, de la communication par courriel de ces dates, et non par courrier avec accusé de réception ;
- l'amende est infondée car la facture n'est pas fictive, dès lors que les prestations ayant donné lieu à cette facture ont bien été fournies.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2021, le 27 septembre 2021, le 14 octobre 2021 et le 26 octobre 2021, la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SARL Immobilière Newton ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
- les observations de M. B, gérant de la SARL Immobilière Newton
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Immobilière Newton, qui exerce une activité d'agence immobilière et qui détenait alors 10 % des parts de la société civile de construction-vente (SCCV) Célestins, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2016. A la suite de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 16 juillet 2018, le service vérificateur, notamment au vu des résultats de la vérification de la société Ecossev, autre associée de la SCCV Célestins, a remis en cause la réalité des prestations figurant sur une facture de prestations de services n° 172 du 27 avril 2016, émise à destination de cette société civile pour un montant de 41 109,60 euros. En conséquence, sur le fondement du 2. du I de l'article 1737 du code général des impôts, elle a assigné à la requérante une amende égale à 50 % de cette facture. A la suite du rejet de sa réclamation, la SARL immobilière Newton en demande la décharge.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L54 C du livre des procédures fiscales, créée par l'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".
3. A supposer qu'elle ait entendu le faire, la SARL Immobilière Newton ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, qui prévoient cette saisine en cas de contrôle sur pièces, ne sont entrées en vigueur que le 12 août 2018, soit postérieurement à la notification de la proposition de rectification du 16 juillet 2018.
Sur l'amende :
4. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; () "
5. La SCCV Célestins, créée en février 2006, dont le capital social était divisé en 100 parts d'une valeur nominale de 1 euro dont la SARL Immobilière Newton détenait 10 %, avait pour objet la réalisation d'un ensemble immobilier commercial sur le territoire de la commune de Limay (Yvelines), pour lequel un permis de construire a été délivré le 9 avril 2013. Le 23 mai 2016, les associés de la SCCV Célestins ont cédé l'intégralité de leurs parts à la SASU Limay au prix unitaire de 1 euro après avoir, dans le mois précédant cette cession, facturé des prestations de services à la SCCV Célestins pour un montant global de 367 580 euros HT, soit 441 096 euros TTC.
6. La SARL Immobilière Newton soutient que les prestations facturées à la SCCV Célestins se rapportaient au montage et au développement de l'opération immobilière des Basses-Garennes à Limay, consistant en la participation aux études préliminaires de faisabilité, aux pré-études de commercialisation ainsi qu'aux recherches de prospects commerciaux. Elle fait notamment état de la constitution du dossier pour la commission départementale d'aménagement commercial, de la préparation de rendez-vous avec la mairie de Limay et de prospection commerciale avec diverses sociétés comme Optical Discount, Générale Optique Limay, Eram, Jouéclub, Zeeman ou Feuvert. Toutefois, ainsi que le relève l'administration, les quatre associées de la société SCCV Célestins, dont la requérante, ont adressé à la SCCV Célestins, au même moment, soit un mois avant la cession, le 23 mai 2016, de leurs parts dans cette société à la SASU Limay, quatre factures pour un montant total de 367 578 euros HT. Outre que le libellé de ces factures se recoupe très largement, le montant facturé par chacun des associés correspond très exactement au partage de cette somme en fonction du pourcentage de
détention de chacun des associés. De plus, les éléments issus d'un droit de communication exercé auprès de l'office notarial chargé de la cession font apparaître que le règlement de ces
quatre factures a été réalisé directement par le notaire aux différents associés, sans être mentionné dans l'acte notarié, étant relevé que le prix de cession indiqué dans cet acte est inférieur à celui prévu lors du protocole d'accord initial, obtenu dans le cadre
des opérations de contrôle de la société ECOSSEV, également partie à l'acte en tant que co-associée de la SCCV Célestins. Enfin, la SARL Immobilière Newton ne fournit aucun justificatif d'une relation commerciale avec la SCCV Célestins tels des contrat, devis ou bons de commande, et, en se bornant à invoquer des difficultés de trésorerie de la SCCV Célestins, ne justifie par aucune pièce de la raison pour laquelle les prestations prétendument effectuées en 2010 et 2011 n'ont fait l'objet d'aucune facturation avant la facture n°172 d'avril 2016, laquelle ne mentionne par ailleurs aucune période de réalisation des prestations, ni ne fait référence à des années antérieures.
7. Par suite, au regard de la facturation d'honoraires forfaitaires, de la proportionnalité des montants facturés par chaque associé à leur participation dans la société SCCV Célestins ainsi que de la similitude des prestations facturées par 1'ensemble des associés et en 1'absence d'éléments permettant, d'une part, de rattacher le montant de la facture n°172 à des prestations réalisées en 2010 et 2011 et d'autre part, d'expliquer le caractère tardif de l'émission de celle-ci, juste un mois avant la cession de la SCCV Célestins, c'est à bon droit que le service a estimé que ladite facture ne correspondait pas à une prestation réelle et, par suite, a appliqué l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1737 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Immobilière Newton n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende pour facture fictive qui lui a été infligée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Immobilière Newton est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immobilière Newton et à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. A et M. Viain, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2011410Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4428 novembre 2022
ORCA_22NT01697_20221128TA9518 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011410_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2011410_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel