TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011412_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 et un mémoire du 3 août 2023 qui n'a pas été communiqué, M. A demande la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 29 juillet 2020 par le comptable public près la trésorerie de Louvres-Goussainville pour le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de contributions pour l'audiovisuel public, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 4 888 euros. Il soutient que : - il n'a pas fait de déclaration sur les revenus en 2012 et 2013 et n'a pas gagné les sommes mentionnées par l'administration fiscale ; - il n'a pas été informé de la possibilité de contester le bien-fondé de ces impositions en 2014 et 2016 ; - la somme prélevée sur son salaire en avril 2016 de 487,18 euros n'a été déduite du montant total réclamé par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les moyens invoqués portant sur le contentieux de l'assiette de l'impôt et non sur le contentieux du recouvrement ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 29 juillet 2020 par le comptable public près la trésorerie de Louvres-Goussainville pour le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de contributions pour l'audiovisuel public, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de de 4 888 euros. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter: / 1o Sur la régularité en la forme de l'acte; / 2o A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. " 3. En premier lieu, les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être présentés à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas gagné les salaires invoqués par l'administration fiscale en 2012 et 2013 dont sont issues les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées au titre de ces années et dont le recouvrement est poursuivi, qui porte sur le bien-fondé de l'impôt, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A se borne à soutenir que les impositions dont la saisine administrative à tiers détenteur litigieuse poursuit le recouvrement ont été établies sans qu'il ait été informé de la possibilité d'en contester le bien-fondé en 2014 lors de ses premiers contacts avec l'administration fiscale, ni en 2016 et que, par suite, ces impositions doivent être annulées en raison d'un vice de la procédure d'imposition. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281, un tel moyen qui tend à contester non l'obligation au paiement, le montant ou l'exigibilité de la somme réclamée, mais la régularité de la procédure d'établissement des impositions, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer découlant de ces poursuites. Le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que la saisie arrêt de 487,18 euros qui apparaît sur le bulletin de salaire d'avril 2016 du requérant ne lui a pas été reversée et que ledit bulletin ne la mentionne d'ailleurs pas comme bénéficiaire. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir le reversement de cette somme à l'administration fiscale. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. . Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière N°201141
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2011412_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel