TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011417_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2011417/1-2 et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 12 avril 2021, la SCI Société pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe (SECOVALDE), représentée par Me Goarant-Moraglia et Me Roche, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les dispositions transitoires du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts lui sont applicables ; -son implication dans la gestion de l'activité de ses locataires n'est pas démontrée par l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 3 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. II - Par une requête n° 2106617, enregistrée le 31 mars 2021, la SCI Société pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe (SECOVALDE), représentée par Me Goarant-Moraglia et Me Roche, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les dispositions transitoires du II de l'article 1586 sexies du code général des impôts lui sont applicables ; -son implication dans la gestion de l'activité de ses locataires n'est pas démontrée par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré les 7 octobre 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Société pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe (SECOVALDE) exerce une activité de location et de sous-location d'immeubles nus situés dans des centres commerciaux. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que de contrôles sur pièces portant sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 31 décembre 2018 à l'issue desquels le service lui a notifié, par des propositions de rectification du 5 juin 2018, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2015 à 2017 et, par une proposition de rectification du 16 juillet 2019, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2018. La SECOVALDE demande la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2011417/1-2 et 2106617/1-2 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I.-La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €. () ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code dans sa version applicable au litige : " II.-Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018 ". 4. La location d'un immeuble nu par son propriétaire n'entre pas dans le champ de l'impôt sur le seul fondement du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts relatif à l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée, sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire. 5. En l'espèce, le service a remis en cause l'application par la SECOVALDE pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des quatre années en litige du dispositif transitoire prévu par le II de l'article 1586 sexies du code général des impôts au motif que cette dernière, qui intervient également dans l'exploitation de l'activité de ses locataires et en partage les risques, ne se borne pas à gérer son patrimoine immobilier. L'administration a relevé, en particulier, que les baux commerciaux conclus par la SECOVALDE contenaient un certain nombre de clauses, en principe absentes des baux conclus par un bailleur se limitant à la gestion de son patrimoine immobilier, lui permettant d'intervenir effectivement dans l'exploitation de ses locataires et de partager les risques avec ces derniers. 6. Il résulte de l'instruction, que les baux conclus par la SECOVALDE avec ses locataires prévoient, en particulier, qu'ils sont consentis et acceptés moyennant un loyer variable déterminé année par année, qui correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur pendant l'année civile considérée et qui ne peut être inférieur à un loyer minimum annuel égal à la valeur locative des locaux donnés à bail. Ils prévoient également que le preneur doit remettre au bailleur, à la fin de chaque mois, son chiffre d'affaires mensuel et, à la fin de chaque année, son chiffre d'affaires annuel certifié par un expert-comptable, qu'il doit tenir des livres, registres et documents comptables précis faisant ressortir son chiffre d'affaires et qu'il doit les mettre à la disposition du bailleur qui pourra en demander communication à tout moment pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de l'année considérée ou faire procéder à un contrôle par tout comptable de son choix. Les baux précisent également que le preneur s'expose à des sanctions financières en cas défaut de communication de son chiffre d'affaires dans les délais et en cas de contrôle révélant une omission du chiffre d'affaires déclaré. En outre, il est constant que les baux imposent aux preneurs d'adhérer à l'association du centre commercial et d'exécuter les décisions de cette dernière notamment en termes d'ouverture des locaux. Enfin, il résulte de l'instruction que les baux comportent d'autres clauses encadrant l'activité des preneurs et notamment des clauses les obligeant à consacrer un budget minimum à la publicité et à la promotion du centre commercial, à utiliser le logo ainsi que tout autre signe distinctif du centre dans toute publicité relative à leur magasin dudit centre en encore interdisant d'organiser des ventes au rabais sans concertation avec l'organisme des commerçants du centre ou, dans certains hypothèses, sans accord du bailleur. Dès lors que ces clauses, qui, contrairement à ce que soutient la SECOVALDE, dépassent les règles de bonne gestion par le bailleur de son patrimoine, lui permettent d'intervenir effectivement dans l'exploitation de ses locataires et de partager les risques avec ces derniers, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société requérante ne pouvait être regardée comme se bornant à gérer son patrimoine immobilier. 7. Enfin, si la SECOVALDE soutient qu'elle a toujours été exonérée, depuis sa création, de la taxe professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige dès lors qu'une absence de rehaussement ne constitue pas, par elle-même, une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation d'un contribuable au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et n'est dès lors pas opposable à l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société la SECOVALDE à fin de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SECOVALDE au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de la SECOVALDE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société pour l'Equipement Commercial du Val d'Europe (SECOVALDE) et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-2 et N° 2106617/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2011417_20220705
Données disponibles
- Texte intégral