TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011424_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme B C épouse D, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et, par voie de conséquence, la décision préalable du bureau de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir ces mesures d'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les anomalies affectant les actes d'état civil de son père ne suffisent pas, à elles seules, à écarter comme dénué de valeur probante son état civil et à considérer que son identité n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation familiale ; elle est mariée avec un ressortissant français et leurs deux filles sont françaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1951, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet du Rhône qui a transmis, avec un avis favorable, cette demande au ministre de l'intérieur. Par une décision du 30 octobre 2019 dont Mme C épouse D demande au tribunal l'annulation, le ministre a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement se fonder notamment sur la circonstance que le postulant a, au soutien de sa demande, présenté des documents d'état civil étranger dépourvus de caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil. 3. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les incohérences présentes dans les documents d'état civil ne permettaient pas de considérer ceux-ci comme suffisamment probants au regard de l'article 47 du code civil et que, par conséquent, l'identité de l'intéressée ne pouvait être établie avec certitude. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour établir son identité, Mme C épouse D a produit un extrait d'acte de naissance datant du 3 avril 2001 et une copie intégrale de son acte de naissance datant du 15 juillet 2019 mentionnant sa filiation paternelle avec M. F C F. Si l'intéressée a produit par ailleurs l'acte de naissance de son père établi au nom de Gbala C dit E, alors que son acte de décès a été établi au nom de Nahounou Gbala, ces anomalies orthographiques ne suffisent pas à remettre en cause sa filiation paternelle ni, par suite, le caractère probant de son propre acte de naissance. Mme C épouse D produit au demeurant à l'instance une copie de son acte de mariage et des copies intégrales des actes de naissance de ses enfants. Dans ces conditions, Mme C épouse D est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de son identité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse D est fondée à obtenir l'annulation de la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation, après examen des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme C épouse D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Cabioch, avocat de Mme C épouse D, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme C épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabioch une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à Me Cabioch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2011424
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2011424_20230531
Données disponibles
- Texte intégral