TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2011431_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 441719 du 21 juillet 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête présentée par Mme A au tribunal administratif de Paris. Par cette requête enregistrée le 30 juillet 2020, Mme A demande au tribunal l'annulation d'une part de la délibération du jury du concours interne de l'agrégation, section lettres modernes, arrêtant la liste des admis à ce concours, telle que publiée le 22 juin 2020 et, d'autre part, des nominations dans le corps des agrégés, intervenues ou à intervenir. Elle soutient que : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité de l'arrêté du 10 juin 2020 ; - la suppression de l'épreuve orale du concours n'était pas justifiée ; - le principe d'égal accès aux emplois publics a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2022. Un mémoire a été enregistré le 18 juillet 2022, pour Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 ; - l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation ; - l'arrêté du 10 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, candidate à la session 2020 du concours de recrutement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré pour la section de lettres modernes, s'est présentée aux épreuves écrites d'admissibilité qui se sont déroulées les 28 et 29 janvier 2020, en application de l'arrêté du 18 juillet 2019. En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, les épreuves du concours interne de l'agrégation n'ont pu se dérouler et ont finalement été supprimées par l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves du concours. Au terme des seules épreuves écrites d'admission pour la session 2020, le jury a fixé le 22 juin 2020, la liste des candidats admis au concours interne de recrutement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré pour la section lettres modernes. Mme A qui n'a pas été admise à l'issue des épreuves écrites, demande au tribunal d'annuler la délibération du jury de concours arrêtant la liste des candidats admis ainsi que l'annulation des décisions individuelles de nomination. 2. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, () peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves ()". Aux termes de l'article 16 du décret du 16 avril 2020, pris pour l'application des articles 5 et 6 de cette ordonnance : " Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises :/ 1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ; ()/ Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants. () ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Lorsque l'organisation des voies d'accès mentionnées en annexe, incluant notamment la publication des listes de lauréats, n'est pas achevée au 12 mars 2020, le nouveau calendrier et les nouvelles conditions d'organisation peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'un arrêté ou d'une décision de l'autorité organisatrice reportant les épreuves concernées, publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ouverture ". Par un arrêté du 10 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics ont adapté les épreuves dans seize des sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Les articles 2 et 3 de cet arrêté prévoient seulement deux ou trois épreuves d'admission et les remplacent par les résultats d'épreuves d'admissibilité. Ces dispositions ont ainsi pour effet de supprimer les oraux d'admission dans seize des sections de l'agrégation interne, ces oraux étant donc remplacés par les résultats d'épreuves d'admissibilité. 3. En premier lieu, l'ordonnance du 10 juin 2020 n'a pas eu pour effet de modifier ou d'abroger l'ordonnance du 27 mars 2020 mais de prendre les mesures nécessaires à son application. Dès lors, l'ordonnance du 10 juin 2020 n'avait pas à suivre la même procédure d'édiction que l'ordonnance du 27 mars 2020 et n'avait pas par suite à être prise en décret en Conseil d'Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que la règle du parallélisme des formes aurait été méconnue en l'absence de décret en Conseil d'Etat doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que le contexte sanitaire et les protocoles sanitaires mis en place à compter du mois de juin 2020 permettaient, à la date de l'arrêté attaqué, de maintenir la session des épreuves orales d'admission, qui ont d'ailleurs été maintenues pour d'autres concours de l'éducation nationale, en recourant le cas échéant à la technique de la visioconférence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'organisation d'épreuves par visioconférence depuis le domicile des candidats se serait heurtée à la difficulté de mettre en place à brève échéance et à grande échelle des moyens techniques offrant une prévention suffisante des risques de fraude aux concours. Par ailleurs, en estimant qu'était prioritaire le maintien d'épreuves orales dans certaines sections du concours externe de l'agrégation et dans d'autres concours de recrutement, le ministre a retenu un critère pertinent au regard de la situation des candidats au concours interne de l'agrégation, pour la plupart déjà en poste dans des classes. Dans ces conditions, afin de clore les opérations du concours ouvert au titre de l'année 2020 et compte tenu de la persistance de la circulation du virus sur le territoire et de l'incertitude sur l'évolution de la situation sanitaire à la rentrée, laquelle risquait de compromettre la tenue des épreuves orales au cas où celles-ci auraient été reportées, les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu prévoir la suppression des épreuves orales du concours interne de l'agrégation, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnaître les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 aux termes desquelles les dispositions prévues par cette ordonnance " ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ". 5. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, la suppression des épreuves orales d'admission n'a pas eu pour objet ni pour effet de lever l'anonymat des copies des candidats qui s'est faite uniquement lors de la délibération du jury fixant le rang de classement. Par suite, le moyen tiré de ce que la suppression des oraux d'admission entraînant la levée de l'anonymat des candidats porterait atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics doit être écarté comme manquant en fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2011431_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel