TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2011438_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 21 août 2020 en vue du recouvrement de la somme de 9 116,44 euros mise à sa charge au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2013. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de supporter cette charge financière. La requête a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis et à la direction départementale de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du recours contre un acte de poursuite émis en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 21 août 2020 en vue du recouvrement de la somme de 9 116,44 euros mise à sa charge au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2013. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme A demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par le département de la Seine-Saint-Denis. Une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement et relève ainsi de la compétence du juge de l'exécution. Les conclusions aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 août 2020 doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. D'autre part, selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et est transmise au tribunal judiciaire de Bobigny. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2011438_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel