TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2011440_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 26 octobre 2020, le 25 novembre 2020 et le 14 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le proviseur de l'établissement support du Greta " métiers techniques économiques " de Seine-Saint-Denis l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre au Greta " métiers techniques économiques " de Seine-Saint-Denis de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du Greta " métiers techniques économiques " de Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en raison d'une durée de service public dans des fonctions effectives de catégorie A depuis plus de six ans et en l'absence d'un motif de refus portant sur l'intérêt du service ou sa manière de servir ; - le motif invoqué relatif à la baisse notoire d'activités et les difficultés financières du Greta n'est pas établi, notamment en l'absence d'autres décisions de non-renouvellement de contrats ; - la décision en litige est en réalité fondée sur une relation conflictuelle avec sa supérieure fonctionnelle de la part de qui elle a subi un harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le Greta " métiers techniques économiques " de Seine-Saint-Denis, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, après report, au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée au sein du Greta MTE 93 (groupe d'établissements publics locaux d'enseignement des métiers techniques économiques) par différents contrats à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 décembre 2014 pour occuper des fonctions d'assistante de gestion, assimilées à la catégorie B, avant d'être recrutée en qualité d'adjointe de l'agent comptable puis de gestionnaire administrative et financière du Greta sur des emplois de catégorie A, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. Par une décision du 14 septembre 2020, dont la requérante demande l'annulation, le proviseur de l'établissement support du Greta a informé Mme A du non-renouvellement de son contrat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte. / Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours ". 3. Il résulte de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, qu'un agent contractuel de l'Etat peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'il justifie d'une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d'une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Lorsque les contrats successifs de l'agent mentionnent, s'agissant de l'emploi qu'il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d'un contrat à durée indéterminée s'il est établi qu'il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'occuper un poste d'adjointe de l'agent comptable relevant de la catégorie A à compter du 1er janvier 2015, Mme A a été recrutée pour occuper des fonctions d'assistante de gestion relevant de la catégorie B en vertu d'un contrat à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 décembre 2014. L'intéressée soutient toutefois qu'en dépit de l'intitulé du poste indiqué sur son premier contrat, elle a en réalité exercé des fonctions d'adjointe de l'agent comptable dès le 13 mai 2013, devant ainsi être regardée comme ayant occupé un poste de catégorie A pendant plus de six années à la date de la décision attaquée. A l'appui de telles allégations, elle produit une note d'opportunité du 8 avril 2019 adressée par le chef d'établissement du Greta MTE 93 à la déléguée académique pour solliciter la requalification du contrat de travail de Mme A en contrat à durée indéterminée dès lors que, d'après lui, bien qu'initialement retenue sur le poste d'assistante de gestion, elle avait effectué des missions décrites sur la fiche de poste " adjoint de l'agent comptable " de sorte que ses missions étant demeurées inchangées lorsqu'elle a finalement signé un contrat en janvier 2015 pour cet emploi. En outre, en réponse à cette note d'opportunité, la déléguée académique a relevé, par un courrier du 15 mai 2019, qu'il ressortait de l'historique de l'intéressée " qu'un calibrage préalable plus pertinent aurait peut-être permis une meilleure prise en compte de [ses] missions " antérieurement à leur requalification en catégorie A en janvier 2015. Dans ces conditions, eu égard à une telle reconnaissance, par l'autorité hiérarchique de Mme A et du rectorat, des missions effectivement assurées relevant de l'emploi d'adjointe de l'agent comptable dès son recrutement le 13 mai 2013, la requérante est fondée à soutenir qu'elle devait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, en conséquence de quoi elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision de non-renouvellement de son contrat. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le proviseur de l'établissement support du Greta " métiers techniques économiques " de Seine-Saint-Denis a informé Mme A du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. L'annulation de la décision évinçant illégalement Mme A implique, qu'il soit enjoint au Greta MTE 93, outre de procéder à la réintégration juridique rétroactive de cette agent à la date de la décision en litige, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Greta MTE 93, partie perdante à l'instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par le Greta MTE 93 sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 septembre 2020 du proviseur de l'établissement support du Greta " métiers techniques économiques " de Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Greta " métiers techniques économiques " de Seine-Saint-Denis de procéder à la réintégration juridique rétroactive de Mme A à compter du 1er janvier 2021, entraînant la régularisation de ses droits sociaux et de procéder à sa réintégration effective dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction illégale ou, à défaut, dans un emploi équivalent à celui-ci. Article 3 : Le Greta MTE 93 versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le Greta MTE 93 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement support du Greta MTE 93. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011440_20221216