TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011467_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2020, M. D B, représenté par Me Carmouze, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu'il justifie, notamment par son contrat de travail, de l'existence d'une activité salariée au sein de la société Delta It Solutions, l'administration n'a pas apporté d'éléments tendant à montrer, comme elle l'allègue, qu'il n'a déployé aucune activité ;
- le rehaussement contesté est dépourvu de base légale dès lors qu'ainsi qu'en dispose la doctrine administrative, le c. de l'article 111 du code général des impôts n'est applicable qu'aux
rémunérations occultes, ce qui n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le bénéficiaire est désigné ;
- à tout le moins, les cotisations versées aux organismes sociaux doivent être extournées de la base imposable dès lors qu'elles ne constituent pas un revenu imposable au sens des articles 12 et 156 du code général des impôts ;
- le service ne pouvait assujettir les revenus regardés comme distribués aux prélèvements sociaux dès lors que ceux-ci ont déjà supporté des cotisations sociales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en sollicitant une substitution de base légale sur le fondement du d. de l'article 111 du code général des impôts.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant, à l'exception du défaut de base légale, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Delat It Solutions et d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. B de l'année 2017 et aux termes d'une proposition de rectification du 11 octobre 2019 le service a estimé que ladite société avait indument comptabilisé des salaires et charges sociales au profit de l'intéressé alors que ce dernier n'y avait déployé aucune activité salariée. Les sommes en cause ont ainsi été rapportées au revenu imposable de M. B, en tant que rémunérations et avantages occultes, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Le requérant demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre de l'année 2017 en conséquence de cette rectification.
Sur le bien-fondé de l'imposition
2. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / () / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales () ". Aux termes de l'article 1651 G du code général des impôts : " Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission compétente pour l'entreprise versante ".
4. En l'espèce, après avoir imposé le requérant sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, l'administration demande désormais, par voie de substitution de base légale, que les impositions soient maintenues sur le fondement du d. du même article. Il n'y a donc plus lieu pour le tribunal de se prononcer sur le premier fondement légal, qui a été explicitement abandonné.
5. L'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition. Une telle substitution de base légale ne saurait, toutefois, avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi et notamment de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend. En l'espèce, M. B aurait été en droit de demander que la commission des impôts soit saisie du différend l'opposant au service vérificateur s'agissant d'impositions fondées sur le d. de l'article 111 du code général des impôts pour la catégorie des rémunérations non déductibles. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le contribuable aurait été mis en mesure de bénéficier de cette garantie substantielle, la demande de substitution de base légale formulée par l'administration ne peut être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la décharge des impositions contestées.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. C et M. A, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
T. A
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2011467Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4422 novembre 2022
DCA_21NT01920_20221122TA959 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011467_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011467_20230509