TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2011471_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2020 et le 13 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Gwenola Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 13 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration en France ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par décision du 4 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Par une ordonnance du 22 aout 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 31 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sénégalais né le 3 septembre 1982, déclare être entré en France une première fois en 2016. Il a sollicité le 6 mars 2020 du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 13 octobre 2020, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de la seule décision portant refus de titre. Sur la légalité externe : 2. La décision attaquée a été signée par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité interne : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () " 4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. C au motif, d'une part, que l'intéressé ne justifie pas de la nationalité française de son enfant et, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de présence telle qu'il pourrait être considéré qu'il aurait établi le centre de ses intérêts et de ses attaches en France. 5. Au soutien de sa requête, M. C indique être lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française depuis le 22 juillet 2019, avec qui il vit depuis le mois de mars précédent, être le père d'un enfant né en France de sa précédente compagne le 16 février 2019, avoir deux frères résidant en France et bénéficier d'une promesse d'embauche sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Pour contredire le préfet qui a considéré que la date de son entrée en France était inconnue, la seule date connue étant celle de son entrée en Italie sous couvert d'un visa de court séjour le 10 mai 2018, Monsieur C produit la copie d'un billet de train entre l'Italie et la France indiquant une date d'arrivée en France le 13 mai 2018. Il justifie avoir bénéficié en 2017 de l'aide médicale d'État et indique avoir vécu en France entre 2016 et 2018, effectuant des missions professionnelles au Sénégal. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement reconnu un enfant né en France le 16 février 2019 et qu'il a conclu un PACS avec une ressortissante française le 22 juillet suivant. Le contrat de bail que détenait sa partenaire a été modifié pour y stipuler son nom le 19 septembre 2019. Si le requérant soutient vivre avec sa partenaire depuis le mois de mars 2019, cette allégation est justifiée par une attestation se fondant uniquement sur ses déclarations et n'est établie par aucune autre pièce. Il produit peu d'éléments attestant de sa présence réelle en France avant la fin de l'année 2018. Il ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni au demeurant de la nationalité française de ce dernier. Par ailleurs les documents relatifs à une promesse d'embauche sont postérieurs à la décision attaquée. Il suit de là, d'une part, que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour demandé pour le motif indiqué au paragraphe précédent, et d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Gwenola Vaubois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011471_20231011
Données disponibles
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