TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2011472_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme B C A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 5 060,29 euros et ne lui a accordé qu'une remise partielle de 506,03 euros de cet indu ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que : - elle conteste le principe du trop-perçu, et n'a commis aucune fausse déclaration ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme dont le remboursement lui est demandé. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le département de La Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par un courrier du 6 janvier 2022, la remise accordée à Mme Ben Zina a été portée à 30% ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 20 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à venir sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le président du conseil départemental n'a accordé à Mme Ben Zina qu'une remise de dette de 10%, une décision ultérieure du 6 janvier 2022 ayant porté cette remise à 30%. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme Ben Zina et son époux, ressortissants tunisiens, se sont vu délivrer une carte de résident valable à compter du 20 septembre 2016 en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français. Ils ont sollicité l'octroi du revenu de solidarité active (RSA) au mois de novembre 2017 et ont été admis au bénéfice de cette allocation à compter du mois de février 2018. Toutefois, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, informée de ce que l'intéressée résidait en France en qualité d'ascendante à charge, a radié Mme Ben Zina de ses droits à RSA, et lui a notifié un trop-perçu de 5 288,96 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019. A la suite de la demande de remise gracieuse formulée par Mme Ben Zina, une remise de 506,03 euros lui a été accordée par une décision du 3 juillet 2020. Mme Ben Zina demande l'annulation de l'indu mis à sa charge, et de la décision ne lui ayant accordé qu'une remise partielle de cet indu. Sur le non-lieu à statuer partiel : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme Ben Zina, le président du conseil départemental de la Sarthe a décidé de porter à 30% la remise de dette de RSA accordée à la requérante. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2020 en tant qu'elle n'accorde qu'une remise de 10%. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ", l'article L. 262-3 du même code précisant que l'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1 de ce code, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) () aux étrangers titulaires de la carte de résident () ". 3. D'autre part, en vertu du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour aux ascendants d'un ressortissant de nationalité française et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve de la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Aux termes de l'article R. 314-2 du même code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande : () 5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, si la circonstance qu'un étranger soit titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il puisse bénéficier du revenu de solidarité active, le titulaire d'une telle carte est réputé entièrement pris en charge par son descendant et ne saurait dès lors, en principe, être regardé comme remplissant la condition de ressources prévue par les dispositions citées au point 2. Il ne peut en aller autrement que si l'intéressé, invoquant un changement dans sa situation à cet égard depuis la délivrance de ce titre de séjour, justifie qu'il ne peut plus, du fait de ce changement, être regardé comme entièrement pris en charge par son descendant, la condition de ressources devant être alors examinée au regard de l'ensemble des ressources du foyer. 5. Mme Ben Zina, pour contester l'indu qui lui a été notifié, se borne à soutenir qu'elle était de bonne foi, sa demande de RSA étant accompagnée d'un courrier de son fils attestant qu'il prenait en charge financièrement ses parents, et que son fils continue de l'aider en dépit des difficultés qu'il rencontre du fait de son divorce. Si la requérante est ainsi fondée à soutenir que l'erreur commise par le département dans la détermination de ses droits à RSA ne lui est pas imputable, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, les conclusions présentées par Mme Ben Zina tendant à l'annulation de la décision leur ayant notifié un indu de RSA doivent être rejetées. Sur la demande de remise : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme Ben Zina s'est vu délivrer une carte de résidente en qualité d'ascendante à charge de ressortissants français, ce qui implique que ces derniers s'engagent à la prendre en charge financièrement, cet élément devant être pris en compte dans le calcul de ses ressources. Si la requérante est fondée à soutenir que l'indu de revenu de solidarité active trouve en partie son origine dans une erreur commise par ce service, cette circonstance a déjà été prise en compte par le département, qui lui a octroyé une remise de 30%. Dans ces circonstances, et alors que la requérante ne pouvait ignorer qu'étant admise à résider en France en qualité d'ascendante à charge, elle était réputée être intégralement prise en charge par les membres de sa famille, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme Ben Zina une remise supérieure à celle de 30% qui lui a déjà été accordée. Par suite, sa demande de remise doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 3 juillet 2020, en tant qu'elle accorde à Mme Ben Zina une remise partielle d'indu de 506,03 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au département de la Sarthe. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de La Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 avril 2022
ORCA_22PA00093_20220422TA4418 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2011472_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2011472_20240418
Données disponibles
- Texte intégral