TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011474_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours et confirmé le bien-fondé d'un indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 1 340,61 euros. Elle soutient que l'indu mis à sa charge résulte de la prise en compte de revenus, perçus en 2017, qu'elle ne percevait plus sur la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un indu de prime d'activité a été mis à la charge de Mme B pour un montant total de 1 340,61 euros. Par la décision attaquée du 13 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours et confirmé le bien-fondé de cet indu dont le solde s'élevait à 1 040,05 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I. -Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III. -Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ". 3. Il résulte, en l'espèce, de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la prise en compte, pour le calcul des droits de Mme B à la prime d'activité pour la période de mai à juillet 2019, des revenus tirés de son activité de vendeuse à domicile indépendante perçus en 2017. Se fondant sur les dispositions des articles L. 842-3 et R. 843-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a, pour procéder à ce nouveau calcul des droits, tenu compte des revenus salariés perçus sur les mois de février, mars et avril 2019, et pour chacun de ces mois d'une somme correspondant au douzième du montant total déclaré au titre des bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non-commerciaux, non-professionnels, et des revenus de capitaux mobiliers, perçus au cours de l'avant-dernière année civile et correspondant aux revenus tirés par la requérante de son activité de vente à domicile qu'elle a exercé en 2017. En se bornant à soutenir qu'en 2019, elle ne percevait plus de revenus liés à cette activité, Mme B ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et l'application qui a été faite des dispositions précitées. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2011474
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2011474_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel