TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2011479_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, Mme D C, représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2011479-2011480 du 23 novembre 2020 de la magistrate désignée du tribunal ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 6 août 1989, déclarant être entrée en France le 17 mars 2016 avec sa fille, née le 10 octobre 2011 en Arménie, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par la République tchèque, a été déboutée du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 février 2017. Par un arrêté du 26 juin 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1905758 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme C demandant l'annulation de cet arrêté. L'intéressée a sollicité par la suite un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du 4 août 2020. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné Mme C à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois. Par jugement du 23 novembre 2020 visé ci-dessus, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'arrêté du 4 août 2020 en tant qu'elles portent sur la légalité du refus d'admission au séjour que comporte cet acte et a statué sur les conclusions portant sur les autres décisions préfectorales. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 27 juillet 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°92 le 31 juillet 2020, le préfet de ce département a donné à Mme A délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Si Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de sa fille et de ses efforts d'intégration, il ressort des pièces du dossier qu'elle séjournait en France depuis seulement quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'elle s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement précitée prise à son encontre en 2018 et ne justifie d'aucune intégration particulière. Si la requérante fait valoir que sa fille mineure, âgée de 8 ans à la date de la décision attaquée, est scolarisée en France, elle ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale avec son conjoint, également en situation irrégulière sur le territoire français, dans leur pays d'origine, où leur enfant pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme C, le préfet n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. Il y a lieu d'écarter, pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 quant à la possibilité pour la cellule familiale de Mme C de se reconstituer en Arménie, où la fille mineure de l'intéressée est à même de poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale en litige, portant refus de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions y afférentes à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 février 2023
DTA_1905758_20230213TA4430 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2011479_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2011479_20240130
Données disponibles
- Texte intégral