TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011481_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, Mme B C épouse A, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision 25 février 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française au besoin en réexaminant sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante sénégalaise née le 15 mars 1984, a déposé une demande de naturalisation auprès des services du préfet de l'Isère. Par une décision du 25 février 2020, le préfet a rejeté cette demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé ce rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / () " Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société française correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un postulant à la naturalisation remplisse toutes les conditions de recevabilité de sa demande prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil ne lui ouvre aucun droit à obtenir cette naturalisation et qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française. 4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de Mme C épouse A réalisé le 17 septembre 2018 en préfecture que celle-ci ne connaît pas précisément le sens du 8 mai 1945 et s'est méprise sur la date des actions de Jeanne d'Arc, l'année 1792, les dates exactes des guerres mondiales, de la légalisation de l'avortement, de la suppression de la peine de mort, de l'abolition de l'esclavage et l'objet de la Déclaration des droits de l'homme ainsi que la géographie de la France. Si la requérante fait état des modalités de déroulement de cet entretien et conteste les mentions de ce compte-rendu, en faisant valoir qu'elle n'aurait pas tenu de tels propos, et allègue que le livret du citoyen mentionné à l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 ne lui aurait pas été remis en temps utile, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors même, au demeurant, que ce livret est librement accessible sur internet. Dans ces conditions, et en dépit du niveau d'instruction de la requérante, de la réalité de son insertion socio-professionnelle en France, de son emploi d'infirmière en milieu hospitalier et de sa situation familiale, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre une erreur d'appréciation qui présenterait un caractère manifeste. 5. En dernier lieu, la requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir de la note ministérielle du 15 septembre 2020 relative à la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence de la covid-19, ne présentant aucun caractère impératif. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2011481_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel