TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2011496_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre et 8 novembre 2020, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français.
Elle soutient qu'elle a entamé les démarches visant à l'échange de son permis de conduire algérien avant l'expiration du délai de validité de son permis de conduire mais qu'elle n'a pas pu déposer sa demande en raison de dysfonctionnements dans la prise de rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a déposé la demande d'échange de son permis de conduire alors que celui-ci n'était plus valide et qu'en outre elle devait déposer sa demande dans le délai d'un an à compter de la remise de son titre de séjour le 10 février 2017.
Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité l'échange de son permis de conduire délivré le 2 octobre 2006 par les autorités algériennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 5 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". Aux termes de de l'article 5 du même arrêté : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () B. ' Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. () ".
3. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire algérien de Mme B contre un permis français au motif que son permis de conduire, qui était valable jusqu'au 23 septembre 2018, n'était plus en cours de validité à la date du dépôt de la demande d'échange le 12 mars 2019. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a entamé des démarches visant à l'échange de son permis de conduire algérien en 2017 dès lors que, par un courrier du 12 novembre 2017, la préfecture lui a confirmé qu'elle avait rendez-vous le 19 janvier 2018 pour une demande d'échange de permis de conduire, l'intéressée indique qu'à cette date, elle n'a pu déposer sa demande au motif que son dossier était incomplet, ce qui relève de sa resposabilité. Par ailleurs, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle aurait tenté de prendre un nouveau rendez-vous avant le 23 septembre 2018 et qu'elle en aurait été empêchée par des dysfonctionnements dans la prise de rendez-vous. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser l'échange de son permis de conduire au motif que son permis de conduire algérien n'était plus en cours de validité à la date du dépôt de sa demande d'échange. Au surplus, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, un autre motif, tiré de ce que cette dernière devait déposer sa demande dans un délai d'un an à compter de la remise de son titre de séjour le 10 février 2017 soit avant le 10 février 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2011496_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel