TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2011507_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020 sous le n° 2011507, M. A B, représenté par Me Dadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Europe service déchets à le licencier pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros chacun à la charge de la société Europe service déchets et de l'Etat. Il soutient que : - l'inspectrice du travail était incompétente territorialement dès lors que l'établissement dont il dépend se trouve à Sartrouville ; - la décision attaquée ne mentionne pas son mandat de conseiller du salarié ; - il n'est pas établi que les instances représentatives du personnel ont été consultées au préalable ; - le caractère fautif de son comportement n'est pas établi dès lors qu'il n'a pas initié les violences et qu'il se trouvait en situation de légitime défense. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les mémoires ont été communiqués à la société Europe service propreté, qui n'a pas produit d'observations en défense. Sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation ont été privées d'objet du fait du retrait de la décision du 7 septembre 2020 par une décision subséquente du 1er décembre 2020, contestée sous le n° 2013450 en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M. B, mais qui doit être regardée comme étant devenue définitive en tant qu'elle a retiré la décision initiale du 7 septembre 2020. II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020 sous le n° 2013450, M. A B, représenté par Me Dadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 de l'inspectrice du travail en tant qu'elle a autorisé la société Europe service déchets à le licencier pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre les sommes de 1 000 euros à la charge de la société Europe service déchets et 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inspectrice du travail était incompétente territorialement dès lors que l'établissement dont il dépend se trouve à Sartrouville ; - la décision attaquée ne mentionne pas son mandat de conseiller du salarié, acquis le 11 septembre 2020 ; - il n'est pas établi que les instances représentatives du personnel ont été consultées au préalable ; - le caractère fautif de son comportement n'est pas établi dès lors qu'il n'a pas initié les violences et qu'il se trouvait en situation de légitime défense. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, la société Europe service déchets, représentée par Me Cap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Cap, pour la société Europe service déchets. Considérant ce qui suit : 1. M. B était employé par la société Europe services déchets (ESD) en tant que conducteur de véhicule d'enlèvement à son dépôt de Gennevilliers. Il était délégué syndical de l'établissement et, à ce titre, représentant syndical au sein du comité social et économique de l'établissement nord de cette entreprise. Il a également acquis le 11 septembre 2020 la qualité de conseiller du salarié, en application d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision du 7 septembre 2020, l'inspectrice du travail de la section 1-1 des Hauts-de-Seine a accordé à l'entreprise l'autorisation de le licencier pour faute, au motif que M. B avait blessé un de ses collègues au cours d'une violente altercation survenue le 11 juin précédent. Par une seconde décision du 1er décembre 2020, prise pour corriger certains vices de la décision initiale, l'inspectrice a retiré la décision du 7 septembre 2020 et a de nouveau autorisé le licenciement, qui a été prononcé le 9 décembre 2020. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2011507 et 2013450, M. B doit être regardé comme demandant respectivement l'annulation des décisions du 7 septembre 2020, et du 1er décembre 2020 en tant qu'elle autorise son licenciement. 2. Les deux requêtes visées portent sur une situation identique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement. Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2020 : 3. D'une part, les conclusions d'annulation formées par M. B à l'encontre de la décision du 1er décembre 2020 doivent être regardées comme portant sur celle-ci seulement en tant qu'elle autorise son licenciement, le retrait de la décision du 7 septembre 2020, qui ne lui fait pas grief, étant quant à lui devenu définitif. 4. D'autre part, si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2020, qui ont été définitivement privées d'objet en cours d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er décembre 2020 en tant qu'elle autorise le licenciement : 6. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié dont il est titulaire à la date à laquelle elle prend sa décision, y compris lorsqu'elles ont été acquises postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé. 7. Il est constant que le mandat de conseiller du salarié, dont M. B a été investi le 11 septembre 2020, n'est pas mentionné dans la décision litigieuse. Si cette absence de mention ne suffit pas, par elle-même, à établir que l'inspectrice n'aurait pas exercé son contrôle en tenant compte de son existence, l'administration fait expressément valoir, dans ses écritures en défense, qu'il n'en a pas été tenu compte dès lors qu'elle a considéré qu'elle devait se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit prévalant le 7 septembre 2020, date de la décision initiale retirée par celle du 1er décembre 2020. Ce faisant l'inspectrice du travail, à laquelle il incombait de se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit à la date de sa seconde décision, nonobstant le retrait d'une décision antérieure de même portée, a méconnu les principes rappelés au point 6 et, ainsi, entaché sa décision d'illégalité. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 en tant qu'elle a autorisé son licenciement. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, de sorte que les conclusions présentées par la société Europe service déchets sur leur fondement doivent être rejetées. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Europe service déchets à ce titre. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2020. Article 2 : La décision du 1er décembre 2020 autorisant le licenciement de M. B est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Europe service déchets et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2011507, 2013450
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2011507_20221013
Données disponibles
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