TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011532_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2020, 27 juillet 2022 et 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires des garages CS 52, représenté par Me Gauvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire d'Angers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C et Mme A ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé le 31 juillet 2020 contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. C et Mme A et de la commune d'Angers une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 18 juin 2020 a été obtenu par fraude dès lors que les pétitionnaires ont attesté avoir qualité pour déclarer des travaux sur la parcelle cadastrée section CS n°52, dont ils ne sont pas propriétaires ; le maire aurait dû pour ce motif retirer l'arrêté attaqué après son recours gracieux ; cette illégalité ne peut être régularisée ; - il méconnaît l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le projet n'est pas réalisé en limite de propriété ; - il méconnaît l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que le projet ne s'intègre pas à son environnement et est dangereux. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2021, la commune d'Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 3 et 10 juillet 2022, 8 août 2022 et 20 mai 2023, Mme B A conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant pour recours abusif. Elle fait valoir que : - le syndicat requérant est dépourvu d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, Mme A conclut à ce que le syndicat requérant soit condamné à lui verser une somme totale de 145 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que : - le syndicat requérant est dépourvu d'intérêt à agir ; - la requête est mal fondée ; - le comportement du syndicat requérant a entraîné divers préjudices moraux et matériels, tenant notamment à une perte de revenus locatifs, une obstruction à la revente du bien dont elle est propriétaire, des frais de déménagement, des frais de saisies, d'avocat et d'incidents bancaires. Un mémoire a été enregistré le 26 mai 2023 pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Jacquot, avocate du syndicat requérant ; - les observations de Me Carré, avocate de la commune d'Angers ; - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juillet 2017, le maire d'Angers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. C et Mme A portant sur la réalisation d'une terrasse surélevée située au-dessus d'une véranda et sur la transformation d'une fenêtre en porte pour y accéder, sur un immeuble situé 4 rue Anne Frank, cadastré section CR n°51. A la suite de la délivrance de cet arrêté, les pétitionnaires ont réalisé des travaux excédant ceux autorisés, à savoir la démolition de la véranda et sa reconstruction sur une emprise différente, et la réalisation de la terrasse et de la porte effectivement projetées et autorisées. Le 28 mai 2020, Mme A a déposé une déclaration portant sur la régularisation de ces travaux. Par l'arrêté attaqué du 18 juin 2020, le maire d'Angers ne s'est pas opposé à cette seconde déclaration et, par une décision implicite, il a rejeté le recours gracieux formé par le syndicat des copropriétaires de garages CS 52 contre cet arrêté du 18 juin 2020. 2. D'une part, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l'article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. 3. D'autre part, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré que les travaux en litige portaient sur les parcelles cadastrées section CS n°s 51 et 52, la véranda empiétant de 3 m² sur cette dernière parcelle, à usage de cour, qui dessert des garages dont les propriétaires sont représentés par le syndicat requérant, lesquels garages sont accessibles depuis la rue Anne Frank par un porche aménagé sous l'immeuble de Mme A. Celle-ci a également attesté par sa signature avoir qualité pour déposer cette déclaration. Le syndicat requérant soutient que cette attestation constitue une manœuvre frauduleuse de la part de la pétitionnaire, destinée à dissimuler à l'autorité délivrante qu'elle ne dispose pas de la maîtrise foncière sur l'ensemble du terrain d'assiette du projet, à savoir la parcelle CS n°52, qui serait la seule copropriété des propriétaires des garages. 5. Si un expert judiciaire a, dans un rapport du 23 juillet 2020 ordonné par le tribunal de grande instance d'Angers, conclu que Mme A n'est pas propriétaire ni même co-propriétaire de la partie de la parcelle CS n°52 sur laquelle est érigé l'empiètement de 3m² de la véranda, cet expert relève que l'acte de propriété de Mme A comporte une ambiguïté, dès lors qu'il fait état, au titre de la consistance du bien acquis par l'intéressée, d'un " porche et [d'une] cour commune ". En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A avait, depuis l'acquisition de ce bien, installé une corde à linge et un panneau de basket dans la cour, sans que lui soit reprochée cette utilisation privative de cet espace, au moins jusqu'à la réalisation des travaux en litige. Par ailleurs, si Mme A a appelé en garantie devant le tribunal de grande instance d'Angers, par des assignations du 12 novembre 2020, deux notaires intervenus dans la vente du bien immobilier, non seulement ces assignations sont postérieures au dépôt de la déclaration préalable attaquée mais en outre Mme A conteste dans ces deux assignations les conclusions de l'expert judiciaire et soutient, à titre principal, être propriétaire de l'intégralité de la cour cadastrée CS n°52. Enfin, comme il a été dit au point 2, une contestation devant le juge judiciaire de la qualité de propriétaire du terrain d'assiette ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Dans ces conditions, quand bien même le pré-rapport de l'expert judiciaire aurait conclu avant le 20 mai 2020 à l'absence de propriété de Mme A sur la parcelle CS n°52, la pétitionnaire pouvait raisonnablement être regardée comme ayant qualité pour présenter une telle déclaration préalable de travaux et en attester. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme s'étant livrée à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, quand bien même le syndicat requérant a, à l'occasion de son recours gracieux contre l'arrêté du 18 juin 2020, fait connaître au maire d'Angers sa contestation de la qualité de propriétaire de Mme A d'une partie du terrain d'assiette du projet, ces informations n'étaient pas de nature à établir le caractère frauduleux de l'attestation de Mme A selon laquelle elle avait qualité pour déposer la déclaration préalable ou à faire apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à la déposer, de sorte qu'il ne revenait pas au maire de retirer l'arrêté du 18 juin 2020 pour ce motif. 7. Aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Angers Loire Métropole : " A l'intérieur de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l'alignement* les constructions, installations et aménagements implantés sur l'alignement* doivent être édifiés d'une limite latérale à l'autre./ Au-delà de la bande E*, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés soit sur la limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres. ". Le lexique du règlement du PLUi définit comme suit la " Bande E " : " bande continue, définie par une épaisseur de x mètres à compter de l'alignement des voies publiques (ou de la limite assimilée à l'alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. La bande E permet une constructibilité majorée en bordure des voies. ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan produit par la commune d'Angers, que les travaux en litige se situent dans une bande de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l'alignement avec la rue Anne Frank et se trouvent donc dans la bande E, de sorte que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions relatives aux constructions situées au-delà de la bande E. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté. 8. Aux termes de l'article UA 8 du règlement du PLUi : " La construction, l'installation ou l'aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. ". Pour établir que ces dispositions seraient méconnues, le requérant se borne à produire une photographie de l'immeuble de Mme A après la réalisation de l'existant, sans faire état d'éléments littéraux ou illustratifs de nature à établir le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants et, partant, l'atteinte qui y serait portée. En tout état de cause, les travaux en cause ne sont pas visibles depuis la voie publique, et donnent sur une cour qui est pour la plus grande partie de sa largeur bordée de garages. Enfin, la fragilité des matériaux employés et la présence d'amiante dans le toit de la véranda sont sans incidence sur le respect des dispositions précitées, relatives à l'insertion esthétique du projet dans son environnement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires des garages CS 52 n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire d'Angers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 10. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit du syndicat requérant d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de non-opposition attaqué aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Dès lors les conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent être accueillies. 11. Enfin, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir, outre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de l'article R. 741-12 du code de justice administrative qui dispose que " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ", la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge, de sorte que les conclusions de Mme A tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Angers et de Mme A, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme sur ce fondement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que la commune présente également à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires des garages CS 52 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié syndicat des copropriétaires des garages CS 52, à la commune d'Angers et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°201153
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2011532_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel