TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011536_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 31 juillet 2020, 9 septembre et 28 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) de la Maison Blanche, représentée par la société KPMG Avocats Nantes (Me Delalande), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France a rejeté sa réclamation contentieuse du 13 janvier 2020 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des rappels de taxe sur les salaires, de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés et des pénalités mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'usage de la procédure de taxation d'office est irrégulier ; - à titre subsidiaire, les rappels d'imposition ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, la pénalité de 10 % appliquée n'est pas motivée en fait. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 26 septembre 2022, l'administrateur général des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - les observations de Me Lachman, substituant Me Delalande pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SARL de la Maison Blanche exerce une activité d'acquisition et de vente de tous biens meubles et immeubles. A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 11 octobre 2019, des rappels de taxe sur les véhicules de société pour un montant total de 69 151 euros en droits et majoration de 10 %, suivant la procédure de taxation d'office. La SARL de la Maison Blanche demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. 2. Pour demander la décharge des impositions en litige, la société fait valoir qu'elle n'est pas soumise à la taxe sur les véhicules de société et qu'en conséquence la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée est irrégulière. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. / Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part. () / La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire ". 4. Il résulte de l'instruction et en particulier des termes de la proposition de rectification non contestée sur ce point qu'au cours de la période en litige, du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, la SARL de la Maison Blanche a été propriétaire d'une Ferrari acquise le 6 juillet 2015, d'une Ferrari acquise le 5 février 2016 et d'une voiture de course de marque D.B acquise le 25 juin 2018, ces véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une revente. Elle a été assujettie en conséquence à la taxe sur les véhicules de société au prorata des trimestres correspondants. 5. Pour soutenir que, nonobstant la possession de ces véhicules, elle devait être exonérée de la taxe, la société fait valoir que lesdits véhicules étaient destinés exclusivement à la vente conformément à son objet social au sens des dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts. Toutefois, en se référant à son objet social très large d' " acquisitions et de ventes de tous biens meubles et immeubles " alors qu'elle ne fait état que de la seule vente d'un quatrième véhicule sur la période et en se contentant de faire valoir, en premier lieu, que, s'agissant de véhicules d'exception, il convient d'attendre que ceux-ci prennent de la valeur, en deuxième lieu, que son gérant aurait participé à plusieurs courses automobiles au cours desquelles les véhicules possédés auraient été présentés à des acheteurs professionnels et pour lesquelles des frais de publicité auraient été engagés, enfin, qu'elle aurait engagé des frais de location de garage pour le stationnement des véhicules et des cotisations d'assurance pour véhicules automobiles de prestige, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant que les véhicules en cause étaient exclusivement destinés à la vente conformément à son activité normale au sens des dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe et à demander, en conséquence, la décharge des rappels de taxe qui lui ont été notifiés. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. () ". Aux termes de l'article 1010 B du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires () ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 68 de ce même livre, que la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 n'est pas soumise à la notification préalable au contribuable d'une mise en demeure de régulariser sa situation. 7. En l'espèce, il est constant que la SARL de la Maison Blanche n'a pas, au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, souscrit la déclaration relative à la taxe sur les véhicules de sociétés à laquelle elle était astreinte ainsi qu'il a été exposé aux points 4 et 5 de ce jugement. Par suite, le service était légalement fondé à recourir à la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et il pouvait procéder ainsi sans avoir à adresser au préalable à la contribuable une mise en demeure de régulariser sa situation ni engager avec elle un débat oral et contradictoire. L'argumentation sur ce point de la société doit être rejetée. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification modèle n° 2120 en date du 11 octobre 2019 adressée à la société indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la majoration de 10 % : 9. Aux termes du a du I de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". 10. La seule circonstance que, par une erreur de plume qui n'a privé la société d'aucune garantie, l'administration, sur le fondement du texte précité, ait fait mention d'un dépôt tardif de déclaration plutôt qu'un défaut de déclaration, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ni à priver de fondement la majoration de 10 % qui a été appliquée dès lors, d'une part, que le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification sur ce point manque en fait, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par la société requérante le défaut de production dans les délais prescrits de ladite déclaration. La SARL de la Maison Blanche n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de cette majoration. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la SARL de la Maison Blanche doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL de la Maison Blanche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL de la Maison Blanche et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, J.- Ch. DUCHON-DORIS L'assesseur le plus ancien V. GUIADER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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TA7513 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011536_20230713
Données disponibles
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