TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2011546_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de secours exceptionnel dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, compte tenu de sa situation financière personnelle dégradée, elle a besoin d'une aide pour subvenir à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs dont elle assume seule la charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 octobre 2020, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé d'attribuer à Mme A un secours exceptionnel qu'elle avait sollicité pour subvenir à l'entretien de ses deux enfants mineurs dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. 2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ". 3. Les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ne créent pas au profit des demandeurs un droit à obtenir une aide financière. Le président du conseil départemental dispose dès lors d'une marge d'appréciation quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une aide exceptionnelle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. Mme A indique que les revenus qu'elle perçoit ont diminué depuis le mois de juin 2020, avoir été licenciée en août de cette même année, alors qu'elle a dû faire face, en plus de ses charges courantes, à des charges exceptionnelles liées à des soins dentaires d'un de ses enfants. Toutefois, elle ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce permettant d'établir le montant de ses revenus et de ses charges, hormis une mise en demeure de paiement du 11 novembre 2020 concernant des dettes de cotisation d'assurance pour un montant de 935,18 euros, et ce faisant l'état de ses besoins. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant refusé de lui octroyer une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, et que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. CLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4419 avril 2022
DCA_21NT01322_20220419TA959 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2011546_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 9 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011546_20221109
Données disponibles
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