TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2011550_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 14 août 2020, M. B A, représenté par Me Mesurolle, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 25 juin 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros, Me Mesurolle renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a respecté l'ensemble de ses convocations ; - est entachée d 'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 23 octobre 2020, le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 7 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité guinéenne, conteste la décision, en date du 25 juin 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision dont l'annulation est demandée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale () ". 4. Lorsqu'il prononce la suspension des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de procéder préalablement à un nouvel entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité, au sens des dispositions législatives précitées, avec le demandeur d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration justifie, dans son mémoire en défense, que la situation du requérant a été évaluée lors de l'enregistrement de sa première demande d'asile par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ajoute que cette évaluation a été réexaminée préalablement à l'édiction de la décision attaquée à partir des informations transmises par l'intéressé et qu'il ressort de cette nouvelle évaluation que M. A est hébergé par une connaissance, que, " s'il a fait état de problèmes de santé, il ne résulte pas des documents fournis () qu'il serait atteint d'une pathologie telle qu'il devrait être regardé comme étant dans un état de détresse médicale de nature à révéler un manquement caractérisé ". Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense et qui n'a joint à sa requête aucun document médical, ne conteste pas utilement les dires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est né le 26 janvier 1995, se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'évaluation de la vulnérabilité du requérant doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. Si le requérant soutient qu'il a respecté l'ensemble de ses convocations, il ressort des pièces jointes au mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment du document à l'entête de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur intitulé " informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert ", que M. A a été déclaré en fuite par le préfet des Yvelines le 26 novembre 2019 faute de s'être présenté aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles. Ce manquement, était, à lui seul, de nature à justifier la décision de suspension des conditions matérielles contestée. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 6. Eu égard aux faits énoncés ci-dessus aux points 4 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en suspendant les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge aurait commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 9. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2011550_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel