TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2011552_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, la société Meta Regalbau GmbH et Co. KG demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 45 499,04 euros au titre de l'année 2017, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est recevable à présenter pendant l'instance devant le tribunal les réponses dont l'absence a initialement fondé le rejet de sa demande de remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale, en faisant valoir que les prestations de services en cause sont réputées se situer hors France et ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Meta Regalbau GmbH et Co. KG, dont le siège est situé en Allemagne, a demandé à l'administration, le 25 septembre 2018, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant de 45 499,04 euros. Cette demande a fait l'objet le 9 avril 2019 d'une décision de rejet. La société requérante demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Si, initialement, l'administration a rejeté la demande de la société requérante en raison de l'absence de réponse complète de la requérante aux demandes du service, elle fait désormais valoir que les dispositions de l'article 259 du code général des impôts combinées à celles de l'article 242-0 P de l'annexe II au même code s'opposent au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée encore en litige. Une telle substitution de base légale est possible, l'administration étant en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des rectifications régulièrement notifiées, tout moyen nouveau de nature à démontrer le bien-fondé de l'imposition, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
3. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ".
4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. () ". En outre, aux termes de l'article 242-0 P de l'annexe II audit code : " La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur () ".
5. Il résulte de l'instruction que les prestations en litige consistent en le montage de rayonnages industriels dans des entrepôts de stockage. L'opération en cause est, par suite, de la nature de celles qui sont régies par les dispositions de l'article 259 du code général des impôts. Il est constant que le preneur, à savoir la société requérante, est un assujetti agissant en tant que tel et n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable, la prestation de services qu'elle a prise est réputée être située en Allemagne où elle a établi son siège. Dans ces conditions, le prestataire de la société requérante ne pouvait appliquer la taxe sur la valeur ajoutée française au prix de la prestation servie à cette dernière. Par suite, elle n'est pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée en France en vertu de l'article 259 du code général des impôts. La taxe relative à cette prestation ayant été, ainsi, facturée à tort, la société Meta Regalbau GmbH et Co KG ne peut en demander le remboursement, une telle demande ne pouvant être présentée que par son fournisseur, redevable de cette taxe en vertu des dispositions du 1 de l'article 283 du code général des impôts, à moins que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ne soit impossible ou excessivement difficile, circonstance dont la société requérante ne se prévaut pas.
6. Il résulte de ce qui précède que la substitution de base légale demandée par l'administration est fondée et doit être accueillir. Par suite, la société Meta Regalbau GmbH et Co. KG n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Meta Regalbau GmbH et Co. KG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Meta Regalbau GmbH et Co. KG et à la directrice des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2011552_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel