TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011553_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 3 janvier 2020 du préfet de Saône-et-Loire portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que la décision prise sur le recours administratif obligatoire s'y est substituée et que le moyen invoqué à l'appui de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 3 janvier 2020, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Saisi par lettre reçue le 20 février 2020 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a gardé le silence sur ce recours, confirmant implicitement la décision préfectorale. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite confirmant le rejet de sa demande de naturalisation ainsi que la décision préfectorale du 3 janvier 2020. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 3 janvier 2020 sont irrecevables. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 4. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est approprié les motifs tirés du caractère insuffisant de la connaissance par l'intéressé des valeurs, de la culture et des institutions de la République française, ainsi que sa maîtrise insuffisante du français. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé le 21 octobre 2019 en préfecture, que M. A s'exprime avec difficulté en français, présente des difficultés de compréhension dans cette langue et n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française, en faisant montre d'une connaissance imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté au niveau d'instruction de l'intéressé, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une maîtrise suffisante du français et ne disposait que d'une connaissance très lacunaire des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2011553_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel