TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011554_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 16 novembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette au titre d'un indu prime d'activité de 1 705,50 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette. Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 19 mai 2020 et du 15 juin 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis à la charge de M. B la somme de 1 705,50 euros correspondant à un indu prime d'activité portant sur la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Après que le requérant a sollicité une remise de sa dette, le directeur de cette caisse lui a notifié un refus par une décision du 15 octobre 2020. Par la présente requête, M. B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B trouve son origine dans une fausse déclaration de ce dernier à la caisse d'allocations familiales (CAF), le requérant ayant omis de déclarer la pension d'invalidité qu'il percevait. Il en résulte en outre que cette omission délibérée n'a été détectée par la CAF qu'à l'occasion d'un croisement de données, M. B n'ayant pas déclaré spontanément de changement de situation. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme étant de bonne foi, cette seule circonstance s'opposant à ce que la CAF lui accorde la remise de dette, qu'il sollicitait. 5. D'autre part et en tout état de cause, le requérant, qui se borne à justifier de son loyer sans préciser s'il bénéficie d'allocation logement et à faire état des ressources de sa conjointe, ne contredit pas les affirmations de la CAF selon lesquelles il bénéficie d'un revenu au titre de sa retraite et de sa pension d'invalidité d'un peu plus de 1 000 euros. Au regard du montant de l'indu en litige, M. B ne saurait donc être regardé comme étant dans une situation de précarité justifiant une remise de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la CAF du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. 7. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de M. B tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2011554
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2011554_20220712
CAA7517 mai 2023
DCA_22PA03403_20230517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011554_20220712
Données disponibles
- Texte intégral