TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2011580_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la présidente de Nantes métropole a décidé de préempter les parcelles cadastrées section BN n°s 255p et 257 p, situées 19 rue Christophe Colomb à Bouguenais. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'objet de la préemption est insuffisamment précis. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, Nantes métropole, représentée par la SELARL Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2022, le requérant demande au tribunal de lui décerner acte de son désistement. Un mémoire a été enregistré le 5 décembre 2022 pour Nantes métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D s'est porté acquéreur des parcelles cadastrées section BN n°s 255 p et 257 p situées sur le territoire de la commune de Bouguenais, appartenant à Mme E. Le 24 juillet 2020, une déclaration d'intention d'aliéner la parcelle a été notifiée par le notaire chargé de la vente à la commune de Bouguenais. Par une décision du 17 septembre 2020, la présidente de Nantes métropole, compétente pour exercer le droit de préemption urbain, a mis en œuvre celui-ci en vue de l'acquisition du terrain. M. D, acquéreur évincé, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, M. D a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D. Article 2 : Les conclusions de Nantes métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à Nantes métropole. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2011580_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel