TA441ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA44 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011581_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 2011581, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Victoria, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Mayenne a encadré les modalités dérogatoires au confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'avis du 4 novembre 2020 de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été rendu en méconnaissance de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en l'absence de consultation du public ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret du 29 octobre 2020 ; - les dispositions attaquées relatives à la destruction de grands cormorans, qui sont une espèce protégée, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le 8° du I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 ; - les dispositions attaquées relatives à la destruction par tir des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent le 8° du I de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le préfet de la Mayenne conclut à ce que le désistement d'office des requérantes soit constaté, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérantes sont réputées s'être désistées d'office ; - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des associations requérantes, dès lors que l'arrêté constitue une mesure de police sanitaire contre laquelle elle n'ont pas d'intérêt direct et personnel à agir ; - les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2011725, le 18 novembre 2020 et le 16 juin 2021, l'association One Voice, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Mayenne a mis en œuvre des dérogations au confinement, en matière d'encadrement des pratiques de chasse et de régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a été précédé d'aucune procédure de participation du public en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - il repose sur la circulaire du 31 octobre 2020 qui est entachée d'illégalité en ce qu'elle instaure une distinction entre la chasse de régulation et la chasse de loisir qui n'existe pas juridiquement ; - il méconnaît le décret du 29 octobre 2020, alors en vigueur, dès lors qu'il autorise des rassemblements de plus de six personnes ; - il méconnaît l'article L. 420-1 et suivants du code de l'environnement ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il constitue une délégation de pouvoir illégale aux chasseurs ; - l'arrêté attaqué ne prévoit pas de sanction ; - il est entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il a uniquement pour vocation de permettre aux chasseurs d'exercer leur loisir ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il concerne la régulation du sanglier, des cervidés, des espèces classées comme susceptibles d'occasionner des dégâts et du grand cormoran. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2021 et le 30 juillet 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante doit être regardée comme s'étant désistée d'office ; - la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - et les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 novembre 2020, dont la Ligue pour la protection des oiseaux, l'association pour la protection des animaux sauvages et l'association One Voice demandent au tribunal l'annulation, le préfet de la Mayenne a prévu des dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction des espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2011581 et 2011725 présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions du préfet de la Mayenne tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office des requêtes : 2. Il résulte de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. 3. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que par une ordonnance du 3 décembre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant, sous les n°s 2011535, 2011613, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté les demandes des associations requérantes tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Les notifications aux parties de cette ordonnance mentionnaient qu'à défaut de confirmation du maintien de leurs requêtes en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, les associations requérantes seraient réputées s'être désistées. D'une part, la ligue de protection des eaux et l'association pour la protection des animaux sauvages n'ont pas confirmé le maintien de leur requête. D'autre part, l'association One Voice s'est abstenue de répondre, avant l'échéance du délai d'un mois ainsi imparti, à l'invitation qui lui avait été faite de confirmer expressément le maintien de ses conclusions au fond. Si elle a par la suite, par un mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2021, entendu maintenir ses conclusions, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit réputée s'être désistée de sa requête. Par suite et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte des désistements d'office de la Ligue de protection des eaux et de l'Association pour la protection des animaux sauvages, comme de l'association One Voice, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de la Ligue pour la protection des oiseaux et de l'association pour la protection des animaux sauvages ainsi que de l'association One Voice. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue pour la protection des oiseaux, à l'association pour la protection des animaux sauvages, à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2011725
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2011581_20230530
Données disponibles
- Texte intégral