TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011585_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 17 novembre 2020 et le 30 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 30 octobre 2019 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le ministre s'est cru tenu de confirmer la décision préfectorale ; - elle méconnaît les termes des circulaires ministérielles des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2021 et 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Lerat, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 9 avril 1990, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 18 décembre 2019, le préfet du Val d'Oise a ajourné sa demande à deux ans. Saisi le 30 janvier 2020 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision, puis a rejeté ce recours par une décision expresse en date du 28 août 2020. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme A C, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. Xavier Jegard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision contestée, que le ministre a procédé, avant d'édicter le refus contesté, à un examen particulier de la situation de Mme D et ne s'est pas cru tenu de confirmer la décision préfectorale ajournant à deux ans la demande de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, ni de celles de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, qui ne comportent pas de lignes directrices dont l'intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 7. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme D, le ministre de l'intérieur a estimé que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé tardivement sa déclaration de revenus en 2015, 2016 et 2017. La requérante ne peut utilement invoquer à cet égard le " droit à l'erreur " prévu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision attaquée n'a pas le caractère d'une sanction. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'un manque d'information sur la teneur de ses obligations fiscales, ni de l'absence d'élément intentionnel, dans la mesure où elle n'était alors pas imposable. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande, sur le motif tiré de son comportement déloyal au regard de ses obligations fiscales. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011585_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011585_20231229
Données disponibles
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