TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011594_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, Mme A B épouse Le Bourbasquet, représentée par Me Orgerit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a mis à sa charge un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 1 100,66 euros au titre des mois d'août 2017, août 2018 et août 2019, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 24 080,94 euros pour la période de février 2017 à octobre 2019 et un indu de prime exceptionnelle d'un montant de 548,82 euros au titre des mois de décembre 2017 et décembre 2018, ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a méconnu les règles de prescription ; - la décision attaquée n'est pas motivée en droit ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors du contrôle ; - l'agent en charge du contrôle n'ayant pas correctement apprécié sa situation, la caisse d'allocations familiales a estimé à tort qu'elle résidait régulièrement aux C depuis le 1er janvier 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme Le Bourbasquet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme Le Bourbasquet ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés pour Mme Le Bourbasquet ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par décision du 21 janvier 2020, Mme Le Bourbasquet a été informée qu'étaient mis à sa charge un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 1 100,66 euros au titre des mois d'août 2017, août 2018 et août 2019, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 24 080,94 euros pour la période de février 2017 à octobre 2019 et un indu de prime exceptionnelle d'un montant de 548,82 euros au titre des mois de décembre 2017 et décembre 2018. Par la présente requête qui ne porte que sur l'indu d'allocation de revenu de solidarité active, Mme Le Bourbasquet demande l'annulation de cette décision du 21 janvier 2020 et de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le président du conseil départemental statue sur le recours préalable formé devant lui et le cas échéant, confirme l'indu mis à la charge de l'allocataire se substitue à la décision initiale informant de l'existence de l'indu. Il résulte, en l'espèce, de l'instruction que par décision du 22 septembre 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté le recours de Mme Le Bourbasquet et confirmé l'indu d'allocation de revenu de solidarité active mis à sa charge. Cette décision s'étant substituée, s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active, à la décision de la caisse d'allocations familiales du 21 janvier 2020, Mme Le Bourbasquet doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 et ne peut utilement invoquer de moyens tirés des vices propres de la décision du 21 janvier 2020. 3. Conformément à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision du 21 janvier 2020 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme Le Bourbasquet a été rendue destinataire, par courrier et par courriel, préalablement à l'intervention de la décision du 21 janvier 2020, des conclusions du contrôle mené par un agent assermenté et invitée à présenter des observations sur les constats ainsi portés à sa connaissance dans un délai de quinze jours. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit ainsi être écarté. 5. En vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 7. Pour confirmer le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme Le Bourbasquet, le président du conseil départemental s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas la condition de résidence prévue à l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles et n'avait pas transmis les éléments relatifs aux ressources de son foyer, notamment les salaires perçus par son époux aux C. Il résulte de l'instruction que le contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a fait apparaitre que contrairement à ce qu'elle avait déclaré, Mme Le Bourbasquet ne vivait pas au domicile de sa mère aux Sables d'Olonne mais résidait, depuis le mois de janvier 2017, avec son époux et leurs fils, aux C où son époux travaillait et où le couple a acquis un bien immobilier. Si la requérante soutient qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active pour la durée des séjours en France accomplis sur la période en litige, elle ne conteste pas ne pas avoir transmis les éléments relatifs aux revenus de son foyer et n'établit pas, en tout état de cause, qu'elle remplissait la condition de ressources sur cette période. Il en résulte que Mme Le Bourbasquet n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et à invoquer une erreur d'appréciation. 8. Ainsi qu'il est dit au point précédent, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme Le Bourbasquet résulte des fausses déclarations de l'intéressée. Dès lors, conformément à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, la prescription biennale ne s'appliquait pas à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. Par suite, et alors au demeurant que les dispositions invoquées par la requérante ne sont pas applicables au revenu de solidarité active, le moyen tiré de la prescription de l'indu en litige doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Le Bourbasquet doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Le Bourbasquet, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Vendée et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Le Bourbasquet est rejetée. Article 2 : Mme Le Bourbasquet versera au département de la Vendée une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse Le Bourbasquet, au département de la Vendée et au ministre de la santé et de la prévention. Copie du présent jugement sera transmise à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2011594
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2011594_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel