TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011596_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2020, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice causé par la décision attaquée. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - - la carte d'invalidité dont il est titulaire lui donne un accès prioritaire à un logement social - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - - compte tenu de cette priorité et de l'illégalité du motif de refus tiré du caractère trop récent de la demande, la décision qui lui est opposée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour non-assistance en danger et discrimination Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 avril 2020 prise sur le fondement du II de l'article L. 441-2- 3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. C A au motif que l'urgence n'est pas caractérisée, en raison du caractère trop récent de son inscription au fichier des demandeurs de logement social pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable. M. C A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. 4. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier que, M. A est dépourvu de logement depuis le mois de novembre 2019 et père de cinq enfants mineurs, respectivement nés le 25 novembre 2006, le 17 janvier 2013, le 21 août 2016 et, pour deux d'entre eux, le 20 septembre 2018, dont trois vivant à son foyer et deux pour lesquels il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et verse une pension alimentaire. Il ressort également des pièces du dossier que ses revenus s'élevaient seulement à 8 426 euros en 2019. En outre, il a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % par une décision du 4 décembre 2019 de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris et bénéficie d'une carte mobilité inclusion octroyant un droit de priorité dans l'attribution des logements sociaux en vertu d'une décision du 13 novembre 2018. Dans ces conditions, au regard de la faiblesse de ses revenus, comparés aux charges familiales et à sa situation de handicap, la recherche d'un logement dans le parc privé apparaît vouée à l'échec. Il suit de là que la commission de médiation, qui s'est uniquement fondée sur le caractère trop récent de sa demande de logement social déposée le 24 janvier 2020, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de reconnaître sa demande de logement social urgente et prioritaire. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A, qui a répondu à l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée sur ce point, a formé une réclamation préalable en vue d'être indemnisé du préjudice résultant de la décision dont il demande l'annulation. Il suit de là que ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 30 avril 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement sera notifié à M. C A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2011596_20220725