TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2011600_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, Mme B C, représentée par Me Mokhtari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre la commission de médiation de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le caractère récent de sa demande ne pouvant pas être utilisé pour déterminer son urgence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans l'une des situations lui permettant d'être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2019 prise sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B C aux motifs que l'urgence n'est pas caractérisée, son inscription au fichier des demandeurs de logement social étant trop récent pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable et l'intéressée, qui dispose d'un logement de trois pièces pour deux personnes, étant hébergée dans des conditions matérielles acceptables. Mme B C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement () ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet que Mme C, née en 1941 et ayant pour seules ressources une pension de retraite d'un montant annuel de 6 361 euros en 2019, est hébergée chez son ancien compagnon qui souhaite qu'elle quitte son appartement. Par suite, elle doit être regardée comme ne disposant pas d'un logement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que la commission ne pouvait pas se fonder sur les caractéristiques du logement qu'elle occupe pour considérer que la requérante est hébergée dans des conditions matérielles acceptables.
7. En outre, s'il est constant que l'inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 25 avril 2019, était très récente, lors de l'édiction de la décision attaquée, pour constater l'échec de la procédure de droit commun, la condition de délai n'est pas opposable à Mme C eu égard à l'absence de logement.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 30 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C. Par suite, il y a lieu d lui enjoindre de lui reconnaître ce droit dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 30 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme B C, à Me Mokhtari et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2011600_20220725