TA933ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2011608_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2020, le 6 janvier 2021 et le 2 février 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l'accident du comme étant imputable au service. Il soutient que : - il est victime de harcèlement moral de la part du chef du pôle numérisation contre lequel il a porté plainte ; - le médecin expert a confirmé la nature d'accident de travail de l'altercation ayant eu lieu avec le chef du pôle numérisation ; - son poste n'a jamais fait l'objet des aménagements requis en raison de sa qualité de travailleur handicapé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2020 et le 25 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête de M. C est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2021. M. C a présenté des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 avril 2021 et le 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Adjoint administratif, M. C est affecté au service de la préfecture de la Seine-Saint-Denis depuis le 1er avril 2015. Du , il a été placé en congé de maladie ordinaire. Il a déclaré un accident de service le, par la transmission d'un procès-verbal de dépôt de plainte pour des faits allégués de harcèlement moral datant du. Par un arrêté du 23 septembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître cet accident comme étant imputable au service. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 4. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En l'espèce, M. C soutient être harcelé depuis 2015 par son supérieur hiérarchique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, collègue de longue date de M. C, n'a occupé les fonctions de responsable (ANO(du pôle numérisation qu'à compter du mois de mars 2019(/ANO), date à laquelle l'intéressé était placé en congé maladie. Il ressort ainsi du témoignage de la directrice que " ", que le premier " est bienveillant à l'égard des équipes " alors que le second " conteste les ordres hiérarchiques ". Par ailleurs, si M. C se prévaut d'une altercation avec ce dernier lors d'une entrevue, ni le témoignage d'un de ses collègues, ni la plainte déposée par l'intéressé n'indiquent de date déterminée ou des circonstances précises et concordantes lors de cette entrevue. A cet égard, alors que les conclusions du médecin expert mandaté le et l'avis favorable de la commission de réforme du retiennent une imputabilité au service de " ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un évènement particulier serait survenu ce jour-là, M. C ayant été en congé maladie et ayant seulement déposé une plainte générale à l'encontre de à cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que les propos qualifiés de racistes que aurait prononcés à l'encontre de M. C, ont été tenus il y a environ vingt ans, dans le cadre d'un . Enfin, si M. C soutient n'avoir jamais fait l'objet des aménagements de poste requis par son statut de travailleur handicapé, il n'établit par aucune pièce avoir engagé des démarches administratives à cet égard ni que des agents de son service auraient eu l'intention d'y faire obstacle. Dans de telles conditions, M. C ne soumet pas, dans le cadre de la présente instance, des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre ni n'établit avoir été victime d'un accident de service. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfecture en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2011608_20221206
CAA7522 novembre 2024
DCA_23PA00459_20241122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011608_20221206
Données disponibles
- Texte intégral