TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2011625_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 13 mars 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Elle soutient que : - les questions mentionnées aux termes de la décision préfectorale ne lui ont jamais été posées au cours de l'entretien d'assimilation ; - elle réside en France depuis cinquante ans, a obtenu son certificat d'études en Algérie, au sein d'une école française, a aidé ses six enfants et quinze petits-enfants dans leurs devoirs scolaires, est retraitée et est propriétaire de son pavillon depuis trente ans. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 5 octobre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 mars 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A C épouse B, ressortissante algérienne. Par la présente requête, cette dernière demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, reçu par l'administration le 10 juin 2020. 2. En premier lieu, il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter implicitement le recours formé par Mme C épouse B contre la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de naturalisation de la postulante, le ministre s'est fondé sur le même motif que le préfet, à savoir que la requérante ne pouvait être regardée comme justifiant d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française notamment en raison de sa méconnaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ". Enfin, aux termes de l'article 44 de ce même décret dans sa rédaction applicable au litige : " Si le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 10 septembre 2018, que les questions évoquées aux termes de la décision attaquée ont bien été posées à la requérante qui n'a pas été en mesure, notamment, de préciser les dates des deux Guerres Mondiales, la signification du 14 juillet, du 8 mai et du 11 novembre, ni d'indiquer le nom du premier ministre, la durée du mandat présidentiel et le rôle du parlement. Il en ressort également qu'elle n'a pas pu définir les droits et devoirs du citoyen français ni les notions de laïcité, fraternité et égalité ni, enfin, préciser la devise de la République française. Dans ces conditions, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse B pour le motif mentionné au point 2 du présent jugement sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second et dernier lieu, la circonstance selon laquelle la requérante résiderait en France depuis cinquante ans, aurait obtenu son certificat d'études dans une école française et serait propriétaire de son pavillon est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle attaquée eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2011625_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel