TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2011642_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, le préfet de la Vendée demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le maire de l'Aiguillon-sur-mer a transféré à M. A C le permis de construire n° PC 085 001 17F 0001 accordé le 18 septembre 2017 à M. B pour la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 120,90 m2 sur la parcelle cadastrée section 1 AI n° 379 sise route de la Pointe, ensemble la décision du 24 septembre 2020 de rejet de sa demande de retrait de cette décision. Il soutient que : - l'arrêté du maire de la commune de l'Aiguillon-sur-mer est entaché d'erreur de droit en ce que le permis tacite en litige, né le 20 mars 2017, a été retiré par un arrêté de refus de permis du 11 avril 2017 qui reste présent dans l'ordonnancement juridique, et dès lors que la délivrance d'un certificat de permis tacite le 18 septembre 2017 ne constitue pas un acte créateur de droits qui aurait permis de fonder la décision de transfert attaquée ; - une nouvelle autorisation de construire ne peut être délivrée au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'exposition du terrain à un risque d'inondation matérialisé par son classement en zone rouge RU dite " zone de danger " et en bande de précaution rupture qui interdit la construction de maison d'habitation et autorise seulement de façon très limitée la mise en valeur du milieu. Une mise en demeure a été adressée le 6 mai 2021 au maire de la commune de l'Aiguillon-sur-mer. Par une ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée au 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le maire de la commune de l'Aiguillon-sur-mer a autorisé le transfert du permis de construire n° PC 085 001 17F001 de M. et Mme B à M. C. Le préfet de la Vendée a notifié au maire de la commune de l'Aiguillon-sur-mer le 21 septembre 2020 un recours tendant au retrait de cette décision. Par un courrier du 24 septembre 2020 le maire de la commune de l'Aiguillon-sur-mer a refusé de faire droit à la demande du préfet. Le préfet de la Vendée demande au tribunal l'annulation de cet arrêté de transfert et la décision du 24 septembre 2020 rejetant son recours. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire tacitement accordé le 20 mars 2017 à M. et Mme B par le maire de la commune de l'Aiguillon-sur-mer a été retiré par une décision de refus du 11 avril 2017 qui est devenue définitive, dès lors que cette décision n'a fait l'objet d'aucune décision de retrait ou d'annulation, à la suite du désistement de M. et Mme B de leur recours devant le tribunal administratif de Nantes tendant à son annulation. Dès lors, le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que la décision attaquée de transfert de permis de construire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le permis de construire en cause avait été précédemment retiré par la décision prise par le maire de l'Aiguillon-sur-mer le 11 avril 2017, qui est toujours dans l'ordonnancement juridique et opposable aux intéressés. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R.* 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un certificat de permis tacite, lequel ne présente qu'un caractère recognitif, a pour seul objet de constater l'existence d'un droit à construire mais ne crée par lui-même pas de droits à l'obtention d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol. Ainsi, quand bien même M. et Mme B disposaient d'un certificat de permis tacite délivré le 18 septembre 2017 par le maire de l'Aiguillon-sur-mer et transmis au contrôle de légalité le 28 septembre 2017, un tel document n'a pu avoir pour effet de faire renaître à leur bénéfice une autorisation tacite de construire que la décision de refus de permis de construire, prise par le maire de l'Aiguillon-sur-mer le 11 avril 2017, avait rapportée. Par suite, ce certificat n'est pas de nature à fonder légalement la décision de transfert attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que la décision de transfert d'un permis de construire retirée de l'ordonnancement juridique est entachée d'une erreur de droit, et pour ce motif à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de l'Aiguillon-sur-mer du 16 juillet 2020 portant transfert du permis de construire n° PC 085 001 17 F 0001 du 18 septembre 2017 à M. C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vendée, à la commune de l'Aiguillon-la-presqu'île et à M. A C. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2011642_20240116
Données disponibles
- Texte intégral