TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2011652_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2020 et 21 mai 2021, Mme D B, représentée par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui communiquer le relevé d'information intégral de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui communiquer le relevé d'information intégral de son permis de conduire selon les modalités et le tarif postal choisi dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de lui communiquer le document demandé est illégal ; - le relevé d'information intégral de son permis de conduire est un document administratif communicable en application de l'article L. 225-3 du code de la route et le préfet ne pouvait légalement subordonner la communication de ce document à la transmission d'un mandat par son avocat ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 311-11 et L. 311-9, 2° du code des relations du public et de l'administration dès lors que le préfet ne pouvait exiger de lui une somme excédant celle de l'affranchissement en vigueur correspondant à l'envoi postal choisi par le demandeur et ainsi subordonner la communication de ce document à la transmission d'une liasse postale au tarif recommandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. A de Baleine, président ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mars 2020, Mme B a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat, la communication du relevé d'information général de son permis de conduire. Par une décision du 31 mars 2020, le préfet de la Sarthe lui a demandé de transmettre des pièces justificatives en vue de la délivrance du document demandé. A la suite de l'avis favorable émis le 16 juillet 2020 par la commission d'accès aux documents administratifs, Mme B a réitéré sa demande. Par une décision du 18 novembre 2020, le préfet l'a informée qu'il ne pouvait faire droit à sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier et a sollicité la transmission de plusieurs pièces justificatives. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ". En application de l'article R. 225-6 du même code : " I.- La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile () ". 3. Il résulte des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 8 du décret du12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. 4. Dans ces conditions, en l'absence de dispositions excluant l'application d'un tel principe, dès lors que Me Samson déclarait agir pour le compte de Mme B pour obtenir la communication de son relevé d'information intégral, le préfet de la Sarthe ne pouvait légalement subordonner la communication du document demandé à la transmission d'une preuve du mandat dont disposait Me Samson. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe ne pouvait valablement subordonner la communication du document demandé à la transmission d'un mandat de son conseil. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : /1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ". En application de l'article R. 311-11 du même code : " À l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte () le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur () L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé ". 6. Dès lors que les modalités d'envoi postal sont, en application des dispositions précitées, au choix du demandeur et qu'en l'espèce, Mme B avait sollicité la communication de ce document par courrier simple, le préfet de la Sarthe ne pouvait valablement exiger la transmission préalable d'une liasse de courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 en tant que le préfet de la Sarthe a subordonné la communication du relevé d'information intégral de son permis de conduire par voie postale à la transmission d'une liasse de recommandé avec avis de réception. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de communiquer à Mme B le relevé d'information intégral de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la réception des pièces justificatives qui pouvaient être légalement exigées, à savoir un justificatif de domicile, une copie recto-verso de sa carte d'identité et de son permis de conduire et une enveloppe affranchie au tarif choisi par la demandeuse. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement à l'Etat d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à Mme B le relevé d'information intégral de son permis de conduire est annulée en tant que le préfet de la Sarthe a subordonné la communication de ce document à la transmission préalable d'une liasse de courrier recommandé avec avis de réception. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de communiquer à Mme B le relevé d'information intégral de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la réception des pièces justificatives qui pouvaient être légalement exigées, à savoir un justificatif de domicile, une copie recto-verso de sa carte d'identité et de son permis de conduire et une enveloppe affranchie au tarif choisi par le demandeur. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Sarthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies en seront adressées à la Commission d'accès aux documents administratifs et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, A. A DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2011652_20230418