TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2011653_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2020, Mme B représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante érythréenne, née en 1987, a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police le 4 mars 2019 et accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le même jour. Le 12 juin 2020, le directeur général de l'OFII a notifié à Mme B la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, dans sa décision du 31 juillet 2019, association la CIMADE et autres, Nos 428530, 428564, le Conseil d'Etat a jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. [] ".
4. Par une décision du 12 juin 2020, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui avait été accordé à Mme B, en précisant que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que l'intéressée élève seule son enfant mineur en bas âge et est dépourvue de ressources pour subvenir aux besoins alimentaires de son foyer. Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée, prise le 12 juin 2020, qu'elle ne fait pas apparaître le fils de A B, né le 20 mai 2015, dans la liste des personnes qui composent sa famille. Cette situation non contestée par l'OFII traduit une situation de vulnérabilité au sens du deuxième alinéa de l'article L. 744-6 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a décidé de suspendre Mme B du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil de Mme B, à compter de la date à laquelle le versement a été effectivement suspendu par l'OFII, soit à compter de juin 2020 et jusqu'en avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante, le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir Mme B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de juin 2020 jusqu'en avril 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Camus.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2011653_20220928
Données disponibles
- Texte intégral