TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011674_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 14 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise gracieuse concernant l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 550,08 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que : - elle a déclaré l'ensemble des ressources de son foyer et n'est pas à l'origine de l'indu mis à sa charge ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - l'indu mis à la charge de Mme B est bien fondé ; - l'intéressée n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un indu de prime d'activité a été mis à la charge de Mme B pour un montant de 550,08 euros. Par la décision attaquée du 9 octobre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a refusé de lui accorder une remise gracieuse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Malgré une mesure d'instruction effectuée en ce sens le 5 avril 2023, Mme B n'établit pas qu'en raison de ses ressources et de ses charges elle se trouverait dans l'incapacité de rembourser sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. L'absence de précarité établie fait obstacle à ce que soit accordée une remise gracieuse de l'indu mis à la charge de la requérante, en vertu de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit sa bonne foi. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise de l'indu réclamé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2011674
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2011674_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel