TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011687_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure qu'elle aura pu engager. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure certifiée documentaliste affectée au collège La Colinière à Nantes, a été reçue, le 23 septembre 2019, à un entretien en présence du principal du collège et de la principale adjointe, à la suite d'une altercation survenue avec une élève. L'intéressée a sollicité l'autorisation de quitter le service afin de pouvoir aller consulter son médecin le jour même, puis a fait une déclaration d'accident de travail. Mme A a été placée en congé pour maladie jusqu'au 27 septembre 2019, ce congé ayant ensuite été renouvelé jusqu'au 4 octobre 2019, puis elle a, à nouveau, été en congé pour maladie du 15 au 22 novembre 2019 et du 6 au 12 février 2020. La commission de réforme départementale a, le 19 mars 2020, donné un avis favorable à la reconnaissance d'un accident de service et à la prise en charge à ce titre des arrêts de travail de l'intéressée. Par une décision du 18 mai 2020, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaître que la pathologie présentée par Mme A était imputable à un accident de service et de prendre en charge, à ce titre, les arrêts de travail du 23 septembre au 4 octobre 2019, du 15 au 22 novembre 2019 et du 6 au 12 février 2020. Par un courrier reçu le 10 juillet 2020 par l'administration, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision rectorale du 18 mai 2020. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". 3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien qui s'est tenu le 23 septembre 2019 en présence de la principale adjointe de l'établissement, au cours duquel, selon la requérante, le principal de l'établissement lui aurait adressé des reproches et aurait mis en cause ses capacités professionnelles, suscitant chez elle d'une anxiété réactionnelle, avait pour objet une altercation intervenue quelques jours plus tôt entre Mme A et une élève de l'établissement, au cours de laquelle une élève a insulté Mme A. Il ressort du rapport du chef d'établissement qu'il a invité l'intéressée à s'interroger sur l'élément déclencheur de cette altercation et la façon d'éviter que cela ne dégénère. Si Mme A soutient que lui a été soumise une attestation du conseiller principal d'éducation relatant cet incident qu'elle qualifie de mensongère, elle ne précise cependant pas en quoi les éléments rapportés dans ce document seraient faux. Ainsi, s'il est établi qu'au cours de cet entretien, Mme A a été invitée à réfléchir à son positionnement vis-à-vis des élèves, il n'est en revanche pas démontré que les propos tenus par le chef d'établissement aient alors excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, l'entretien litigieux ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'ils ont pu produire sur l'agente, et quand bien même celle-ci n'aurait pas commis de faute personnelle. Par suite, le recteur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les faits dénoncés n'avaient pas le caractère d'un accident de service. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011687_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011687_20231229
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